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Arrêté Royal du 07 mai 2023
publié le 02 juin 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023201922
pub.
02/06/2023
prom.
07/05/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 28 octobre 2022 Formation (Convention enregistrée le 8 novembre 2022 sous le numéro 176496/CO/333) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs. § 2. Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : les ouvriers et les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Efforts de formation

Art. 2.Dans le cadre de l'objectif de formation interprofessionnel tel que défini dans la loi sur le travail faisable et maniable, à partir du 1er janvier 2022 : - pour les entreprises à partir de 10 travailleurs, le nombre de jours de formation par ETP par an en moyenne pour les travailleurs est porté de 2 à 3 jours; - pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs, le nombre de jours de formation par ETP par an en moyenne pour les travailleurs est porté de 1,5 à 2 jours.

Art. 3.Les formations doivent être qualifiantes. Les formations concernant la sécurité, la prévention des accidents du travail et la gestion des clients, ne sont pas obligatoires mais prioritaires. CHAPITRE III. - Prolongation des cotisations

Art. 4.Une cotisation de 0,10 p.c. sera prélevée pour le fonds social pour les groupes à risque pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Une cotisation de 0,05 p.c. sera prélevée pour le fonds social pour la formation pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. CHAPITRE IV. - Durée

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022. A partir du 1er janvier 2022, elle remplace les conventions collectives de travail du 9 décembre 2021 et du 25 septembre 2022 relatives à la formation (enregistrées sous les numéros 171572 et 175940).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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