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Arrêté Royal du 07 mai 2023
publié le 20 septembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique relative à la fixation du salaire du personnel de garage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023030899
pub.
20/09/2023
prom.
07/05/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique relative à la fixation du salaire du personnel de garage (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique FILLIN "dénomination de la cp" ;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique FILLIN "dénomination de la cp", relative à la fixation du salaire du personnel de garage.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 20 octobre 2022 Fixation du salaire du personnel de garage (Convention enregistrée le 8 novembre 2022 sous le numéro 176500/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou de services de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leur personnel de garage. § 2. Par "personnel de garage", on entend : le personnel de garage, déclaré dans la catégorie ONSS 068. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Les salaires horaires minimums du personnel de garage visé à l'article 1er sont fixés comme suit à partir du 1er septembre 2022 :

Catégorie

Salaire horaire (EUR)

Categorie

Uurloon (EUR)

Manoeuvre

12,3413

Hulparbeider

12,3413

Ouvrier qualifié 3ème catégorie

13,1038

Geschoolde arbeider 3de categorie

13,1038

Ouvrier qualifié 2ème catégorie

14,4074

Geschoolde arbeider 2de categorie

14,4074

Ouvrier qualifié 1ère catégorie

15,1740

Geschoolde arbeider 1ste categorie

15,1740

Ouvrier hors catégorie

16,1947

Buiten categorie

16,1947


Ces salaires minimums sont placés en regard de l'indice-pivot 118,17 (base 2014 = 100). CHAPITRE III. - Indexation

Art. 3.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires réels sont liés à l'évolution de l'indice santé, fixé mensuellement par le SPF Economie et publié au Moniteur belge. Il est tenu compte de la moyenne arithmétique des indices santé des 2 derniers mois.

Art. 4.Lorsque la moyenne évolutive de l'indice santé des deux derniers mois atteint un niveau supérieur ou inférieur de 2 p.c. ou plus, les montants sont augmentés ou diminués de 2 p.c. et l'indice de référence est adapté pour former le nouvel indice de référence égal à l'indice précédent augmenté ou diminué de 2 p.c.

Art. 5.Les augmentations ou réductions de salaires dues à l'application des dispositions des articles 2 et 3 prennent effet le premier du mois suivant les deux mois pour lesquels la moyenne arithmétique des indices des prix à la consommation a déterminé l'augmentation ou la diminution de 2 p.c.

Art. 6.Par "indices-pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont chaque suivant est obtenu en multipliant le précédent par 1,02.

Pour le calcul de l'indice-pivot, il est tenu compte de 3 décimales arrondies comme suit : - lorsque la 3ème décimale est inférieure à 5, la 2ème décimale reste inchangée; - lorsque la 3ème décimale est égale ou supérieure à 5, la 2ème décimale est arrondie vers le haut.

Art. 7.Les indices-pivots sont fixés comme suit : Indice-pivot en cas de hausse 107,03 109,17 111,35 113,58 115,85 118,17 120,53 122,94 125,40 127,91 130,47 133,80 etc.

Le calcul des salaires est effectué jusqu'à la 4ème décimale : - lorsque la 5ème décimale est inférieure à 5, la 4ème décimale reste inchangée; - lorsque la 5ème décimale est égale ou supérieure à 5, la 4ème décimale est arrondie vers le haut. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er octobre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail concernant la fixation du salaire du personnel de garage du 21 novembre 2019, n° 155923.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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