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Arrêté Royal du 07 mai 2023
publié le 05 septembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 février 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'introduction d'une convention collective de travail d'entreprise en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023030853
pub.
05/09/2023
prom.
07/05/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 février 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'introduction d'une convention collective de travail d'entreprise en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 février 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'introduction d'une convention collective de travail d'entreprise en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 22 février 2022 Introduction d'une convention collective de travail d'entreprise en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail (Convention enregistrée le 8 novembre 2022 sous le numéro 176482/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés : tous les employés sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Concertation travail intérimaire et faisabilité du travail au sein des entreprises

Art. 2.§ 1er. Les entreprises disposant d'une délégation syndicale doivent conclure une convention collective de travail d'entreprise distincte en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail. § 2. La convention collective de travail d'entreprise visée au paragraphe 1er doit indiquer qu'elle est conclue en exécution de la présente convention collective de travail.

Art. 3.§ 1er. Les entreprises disposant d'une délégation syndicale et qui ont déjà conclu une convention collective de travail d'entreprise à durée indéterminée en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail, doivent l'évaluer et l'optimiser tous les deux ans, en concertation avec la délégation syndicale, en utilisant le modèle sectoriel de plan de faisabilité sectoriel figurant en annexe de la présente convention collective de travail. Ce plan de faisabilité est ensuite transmis à Alimento dans un délai de 2 mois.

En cas de désaccord à ce sujet entre les parties, ceci est soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire.

En cas de procès-verbal (ci-après "PV") de carence, une sanction de 0,10 p.c. de la masse salariale est due à partir du trimestre suivant le PV de carence.

La cotisation est due jusqu'au trimestre inclus au cours duquel, avant le 15 du deuxième mois de ce trimestre, une évaluation de la convention collective de travail d'entreprise a eu lieu et l'entreprise a transmis le plan de faisabilité à Alimento. § 2. Les entreprises disposant d'une délégation syndicale et qui ont conclu une convention collective de travail d'entreprise à durée déterminée, renouvèlent cette convention collective de travail d'entreprise.

En cas de désaccord entre les parties concernant le renouvellement de la convention collective de travail d'entreprise, ceci est soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire. En cas de PV de carence, une sanction de 0,10 p.c. de la masse salariale est due à partir du trimestre suivant le PV de carence.

La cotisation est due jusqu'au trimestre suivant le moment au cours duquel l'entreprise a transmis une nouvelle convention collective de travail d'entreprise à Alimento avant le 15 du deuxième mois de ce trimestre. § 3. Les entreprises disposant d'une délégation syndicale, qui n'ont pas conclu une convention collective de travail d'entreprise, doivent verser à Alimento une cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale jusqu'au trimestre inclus au cours duquel l'entreprise a transmis la convention collective de travail d'entreprise à Alimento avant le 15 du deuxième mois de ce trimestre. § 4. En cas d'installation dans une entreprise d'une délégation syndicale, en application de la convention collective de travail du 16 février 1993 relative au statut de la délégation syndicale, une convention collective de travail d'entreprise doit être conclue dans les deux ans qui suivent l'installation de la délégation syndicale. La convention collective de travail d'entreprise doit être transmise à Alimento.

A défaut d'accord entre les parties concernant la convention collective de travail d'entreprise, ceci est soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire.

En cas de PV de carence, une sanction de 0,10 p.c. de la masse salariale est prélevée à partir du trimestre suivant le PV de carence.

La cotisation est due jusqu'au trimestre au cours duquel l'entreprise a transmis une nouvelle convention collective de travail d'entreprise à Alimento avant le 15 du deuxième mois de ce trimestre.

Art. 4.§ 1er. Les partenaires sociaux en entreprises demandent que lors de l'évaluation ou de l'élaboration de la convention collective d'entreprise une attention prioritaire soit accordée : à la pression du travail, à l'ergonomie, à la politique de bien-être et de santé, aux conditions physiques exigeantes et au travail en équipes. § 2. Les partenaires sociaux encouragent l'application de la convention collective de travail n° 85 du 9 novembre 2005 concernant le télétravail ainsi que de la législation relative au travail faisable au sujet du télétravail occasionnel.

Art. 5.§ 1er. Les partenaires sociaux souhaitent fournir aux entreprises ainsi qu'aux employés quelques points d'attention sur la manière de gérer le télétravail. Ce faisant, ils offrent un soutien aux entreprises pour savoir si et comment elles peuvent intégrer le télétravail dans leur organisation du travail. En outre, ils apportent également une réponse aux effets sur : - le bien-être psychosocial des travailleurs; - sur le maintien du contact avec l'entreprise et les collègues; - et sur la frontière entre vie privée et vie professionnelle. § 2. Les partenaires sociaux insistent auprès des employeurs pour qu'ils organisent des concertations au sein du comité pour la prévention et la protection au travail et, le cas échéant, la délégation syndicale, au sujet de disponibilité digitale au travail/déconnexion et de l'utilisation des moyens de communication numériques. § 3. Les partenaires sociaux soulignent l'importance de la communication syndicale conformément à l'article 23 de la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, y compris l'utilisation des outils numériques, en tenant compte du contexte spécifique de l'entreprise. § 4. Au sein du "Fonds de carrière de l'industrie alimentaire", une offre spécifique est développée sur mesure pour le télétravailleur, accordant une attention particulière à l'ergonomie, à l'exercice physique, à l'équilibre mental et à la disponibilité digitale du télétravailleur.

Art. 6.§ 1er. La convention collective de travail d'entreprise doit contenir des mesures relatives au travail intérimaire. L'objectif de ces mesures est de limiter le travail intérimaire au cadre légal et acceptable et de miser sur l'emploi durable en étudiant les possibilités permettant de transformer des emplois intérimaires en emplois fixes. § 2. Ces mesures peuvent impliquer : - un aperçu au sein des organes de concertation compétents des motifs et de la durée d'emploi des intérimaires par fonction, sous réserve des autres dispositions légales ou conventionnelles en la matière; - la fixation d'une durée maximale des périodes d'emploi en tant qu'intérimaire; - la fixation d'un pourcentage maximum d'intérimaires par rapport à l'emploi global; - l'octroi de contrats à durée indéterminée aux travailleurs intérimaires; - des possibilités de formation pour les travailleurs intérimaires.

Art. 7.§ 1er. La convention collective de travail d'entreprise contient également des mesures visant à améliorer la faisabilité du travail. § 2. Les parties tiendront compte des problématiques spécifiques et des possibilités des employés et de l'entreprise. Pour ce faire, elles peuvent se baser sur la liste suivante non limitative de mesures possibles : - Adaptation de la charge du travail par : - des embauches supplémentaires; - des adaptations de la vitesse de production; - des adaptations de l'organisation du travail; - Rotation au niveau des postes de travail; - Accords au sujet de la prise de congé et des absences, en tenant compte de l'organisation du travail; - Accords sur le télétravail; - Systèmes d'auto-gestion; - Adaptation des horaires permettant d'accumuler des jours de récupération supplémentaires, horaires flottants; - Enquête relative au stress avec suivi obligatoire par le CPPT; - Scan ergonomique avec suivi obligatoire par le CPPT; - Réduction des effets de conditions de travail pénibles physiques (froid, chaleur, bruit, soulever des poids, travail répétitif,...); - Maintien/création de fonctions physiquement/psychiquement moins lourdes, dans la mesure du possible, pour les travailleurs qui ne sont plus capables d'assurer leur travail; - Humanisation du travail en équipes et régimes de temps de travail dérogatoires; - Formation à la demande du travailleur, qui n'est pas nécessairement directement liée à la fonction du travailleur; - Stimulation de l'accompagnement de carrière; - Formules de parrainage; - Formules de transfert de connaissances et de compétences; - Formation et accompagnement des responsables directs; - Accords relatifs au congé familial et au petit chômage; - Politique d'accueil; - Formes de réduction du temps de travail, éventuellement dans le cadre du crédit-temps; - Politique de bien-être et de santé; - Amélioration de l'environnement de travail. CHAPITRE III. - Extension des pauses d'allaitement

Art. 8.Le droit à des pauses d'allaitement dans le sens de la convention collective de travail n° 80 du 27 novembre 2001 portant exécution d'un droit à des pauses d'allaitement, modifié par la convention collective de travail n° 80bis du 13 octobre 2010, pour les travailleuses dans l'équipe de week-end, qui prestent 12 heures par jour de travail, est augmenté à 3 pauses d'une demi-heure par jour de travail. La travailleuse peut prendre ces pauses en une, deux ou trois fois. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 21 juin 2021, enregistrée sous le numéro 167053/CO/220, conclue au sein de la Commission paritaire 220 pour les employés de l'industrie alimentaire (arrêté royal du 12 décembre 2021 - Moniteur belge du 20 janvier 2022). § 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 22 février 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'introduction d'une convention collective de travail d'entreprise en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail Modèle sectoriel - Formulaire d'évaluation et plan de faisabilité industrie alimentaire Nom de l'entreprise : . . . . . Numéro ONSS : . . . . . Durée du plan : du ....../....../20..... au ....../....../20.....

Ce plan de faisabilité fait partie intégrante de la convention collective de travail de l'entreprise sur le travail intérimaire et sur l'amélioration de la faisabilité conclue le ....../....../...... et s'applique à ce(s) établissement(s) : Nom : . . . . . Numéro ONSS : . . . . .

Nom : . . . . . Numéro ONSS : . . . . .

I. Evaluation de la convention collective de travail d'entreprise actuelle sur le travail intérimaire et sur l'amélioration de la faisabilité Quels accords ont été convenus ? . . . . . . . . . . . . . . .

Quel est l'état des lieux ? . . . . . . . . . . . . . . .

Quels nouveaux accords ont été faits ? . . . . . . . . . . . . . . .

II. Plan de faisabilité - objectifs principaux du plan de faisabilité . . . . . . . . . . . . . . .

III. Actions concrètes travail faisable

Terrains d'action*

Actions concrètes

Timing

Personnes responsables

1

Pression du travail


2

Ergonomie


3

Politique sociale et de santé


4

Conditions physiques exigeantes


5

Télétravail


6


...


* Les 5 terrains d'action énumérés ici sont des points d'action prioritaires définis par le secteur.

Comme le plan de faisabilité est adapté à l'entreprise, d'autres terrains d'action spécifiques à l'entreprise peuvent être inclus.

IV. Evaluation du plan Le plan de faisabilité sera évalué avec la délégation syndicale le ......../......../20.....

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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