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Arrêté Royal du 07 mai 2023
publié le 06 septembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail particulière du 22 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023030848
pub.
06/09/2023
prom.
07/05/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail particulière du 22 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (numéro d'enregistrement 127324/CO/331) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé. ;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail particulière du 22 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (numéro d'enregistrement 127324/CO/331).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 5 septembre 2022 Modification de la convention collective de travail particulière du 22 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (numéro d'enregistrement 127324/CO/331) (Convention enregistrée le 7 octobre 2022 sous le numéro 175806/CO/331)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisateurs de l'accueil familial de bébés et bambins, disposant d'une autorisation émanant de l'organisme compétent de la Communauté flamande et ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.Les articles 7 à 9 inclus de la convention collective de travail particulière du 22 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (numéro d'enregistrement 127324/CO/331) sont remplacés par les articles suivants : "

Art. 7.§ 1er. Les salaires minima et la prime de fin d'année des travailleurs des organisateurs : - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (Moniteur belge du 15 juin 2012); - et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième alinéa, 5°, phase 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, sont fixés, jusqu'au 30 avril 2021 inclus, conformément à la phase 5 des barèmes joints en annexe 1re. § 2. Les salaires minima et la prime de fin d'année des travailleurs des organisateurs : - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (Moniteur belge du 15 juin 2012); - et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième alinéa, 5°, phase 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, sont fixés, à partir du 1er mai 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, conformément à la phase 5 des barèmes joints en annexe 2. § 3. Les salaires minima et la prime de fin d'année des travailleurs des organisateurs : - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (Moniteur belge du 15 juin 2012); - et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième alinéa, 5°, phase 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, sont fixés, à partir du 1er janvier 2022, conformément à la phase 5 des barèmes joints en annexe 3.

Art. 8.Les salaires minima et la prime de fin d'année des travailleurs des organisateurs : - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (Moniteur belge du 15 juin 2012); - et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième alinéa, 6°, phase 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, sont fixés conformément à la phase 6 des barèmes joints en annexe 3.

Art. 9.Les salaires minima et la prime de fin d'année des travailleurs des organisateurs : - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (Moniteur belge du 15 juin 2012); - et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième alinéa, 7°, phase 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, sont fixés conformément à la phase 7 des barèmes joints en annexe 3.".

Art. 3.A l'article 9bis de la convention collective de travail du 22 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (numéro d'enregistrement 127324/CO/331), tel que modifié dernièrement par la convention collective de travail du 20 octobre 2021 (numéro d'enregistrement 168166/CO/331), le § 1.2 est remplacé par la disposition suivante : " § 1.2. A partir de la phase 5 jusques et y compris la phase 7 ainsi que mentionné aux articles 7 à 9 de la présente convention collective de travail particulière et son annexe, les dispositions suivantes des conventions collectives de travail suivantes s'appliquent aux travailleurs des organisateurs : - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (Moniteur belge du 15 juin 2012); - et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième alinéa, 5°, phase 5 jusques et y compris 7°, phase 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 : Convention collective de travail du 5 septembre 2022, conclue séparément aujourd'hui en CP 331, relative aux conditions de rémunération en exécution du sixième "Vlaams Intersectoraal Akkoord" (accord intersectoriel flamand) : - article 5 (attribution de barèmes salariaux); - article 6 (salaire minimum garanti); - article 7 (liaison des salaires et traitements à l'indice des prix à la consommation); - article 10 (ancienneté).

Convention collective de travail du 7 décembre 2020 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (numéro d'enregistrement 162917/CO/331) : - Chapitre IV - Modalités d'octroi; - Chapitre V - Mode de calcul; - Chapitre VI - Modalités de paiement.".

Art. 4.A la convention collective de travail du 22 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (numéro d'enregistrement 127324/CO/331), une annexe 3 est ajoutée.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Art. 6.Conformément à l'article 14/1 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Pour la consultation du tableau, voir image

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