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Arrêté Royal du 07 mai 2023
publié le 13 septembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative aux salaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023030843
pub.
13/09/2023
prom.
07/05/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative aux salaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative aux salaires.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 13 janvier 2022 Salaires (Convention enregistrée le 8 novembre 2022 sous le numéro 176498/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. § 2. Par "travailleurs" sont visés : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Barèmes Section 1re. - Salaires mensuels minimums des employés

A. Barèmes

Art. 2.Les rémunérations mensuelles minimums des employés sont fixées au 1er janvier 2022, en regard de l'indice 104,75, pivot de la tranche de stabilisation 102,70 - 104,75 - 106,85 (base 2013) comme défini dans l'annexe 1re de cette convention collective de travail.

Art. 3.A partir du 1er janvier 2022, les barèmes et les salaires réels des employés seront augmentés de 10 EUR brut par mois.

Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

B. Progression dans le barème

Art. 4.La progression du barème de rémunérations minimums est annuelle et égale.

Elle s'étale sur une période de 20 ans pour le personnel rémunéré au fixe et de 10 ans pour le personnel intéressé au chiffre d'affaires, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

La progression du barème de rémunérations se répartit comme suit : 1. pour les employés embauchés sans expérience professionnelle : 100 p.c. en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise; 2. pour les employés embauchés avec expérience professionnelle : 50 p.c. en fonction de l'expérience acquise avant l'entrée dans l'entreprise et 50 p.c. en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 5.Les augmentations qui résultent de la progression du barème définie à l'article 4 sont payées au choix de l'employeur : - ou bien le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé; - ou bien le premier mois du trimestre civil qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé; - ou bien le 1er janvier de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er octobre et le 31 mars; - ou bien le 1er juillet de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er avril et le 30 septembre.

C. Barèmes des étudiants

Art. 6.Pour les travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail), un barème spécifique existe sur la base de la dégressivité suivante : - 21 ans et plus : - 0 EUR; - 20 ans : - 12,39 EUR; - 19 ans : - 24,79 EUR; - 18 ans : - 37,18 EUR; - 17 ans : - 99,16 EUR; - 16 ans : - 123,95 EUR. Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l'indice santé.

Ces montants forfaitaires doivent être déduits du barème de départ (0 ans d'ancienneté) de la catégorie concernée.

D. Notion de l'expérience professionnelle à l'embauche

Art. 7.L'expérience professionnelle acquise préalablement à l'embauche dont question à l'article 4, deuxième alinéa, 2. est déterminée comme suit : - pour le personnel administratif, en fonction de l'expérience acquise ailleurs en tant qu'employé dans un service administratif; - pour le personnel technique, en fonction de l'expérience acquise ailleurs en tant qu'employé dans un service technique; - pour le personnel de vente, en fonction de l'expérience acquise ailleurs dans une fonction de vente comparable.

E. Vendeurs travaillant dans un petit magasin

Art. 8.Les vendeurs travaillant seuls dans un petit magasin soit de deuxième catégorie, soit de troisième catégorie, dont la rémunération est totalement ou partiellement variable, bénéficient de la rémunération mensuelle minimum de leur catégorie.

L'équivalent en argent des avantages en nature est incorporé dans le montant de la rémunération mensuelle minimum fixée ci-dessus.

Pour cette catégorie de vendeurs, la rémunération mensuelle minimum n'est plus liée à la progression du barème de rémunérations de leur catégorie.

F. Employés dont la rémunération est totalement ou partiellement variable

Art. 9.Pour les employés dont la rémunération est totalement ou partiellement variable, l'employeur ajoute le complément si la rémunération mensuelle minimum n'est pas atteinte.

L'ensemble des compléments est récupérable sur la moyenne annuelle des rémunérations variables.

Chaque entreprise détermine le découpage adapté à son cas et fixe les modalités de récupération des compléments éventuellement accordés.

G. Gérants

Art. 10.Les gérants qui travaillent seuls bénéficient, au minimum, du barème de rémunérations de la troisième catégorie, tel qu'il se trouve défini à l'article 2.

Suivant leur classification, les autres gérants bénéficient au minimum soit du barème de rémunérations de la quatrième catégorie, soit de celui de la cinquième catégorie tels qu'ils se trouvent définis à l'article 2.

H. Passage d'une catégorie à une autre

Art. 11.La promotion dans une catégorie supérieure entraîne l'octroi immédiat de la rémunération afférente à cette catégorie.

Art. 12.§ 1er. En cas de passage d'une catégorie professionnelle à une autre, l'ancienneté est maintenue. § 2. A partir du 1er janvier 2016, le travailleur maintient, en cas de passage dans une autre catégorie professionnelle pour une fonction dans la vente, l'expérience préalable qu'il a acquise au moment du passage sur la base de l'expérience préalable qui lui avait été octroyée à l'embauche pour une fonction dans la vente au sens de l'article 7 de la présente convention collective de travail.

Commentaire concernant l'article 12 : 1. Prise en compte de l'ancienneté en cas de promotion à une nouvelle catégorie professionnelle L'ancienneté est prise en compte dans son intégralité en cas de passage à une nouvelle catégorie professionnelle.2. Prise en compte de l'expérience préalable en cas de promotion à une nouvelle catégorie professionnelle L'article 12, § 2 équivaut à un minimum sectoriel.Les barèmes propres aux entreprises continueront de suivre leur propre système de classement, à condition toutefois que ceux-ci satisfassent aux barèmes sectoriels minimaux et tiennent compte de l'expérience préalable comme indiqué ci-dessus.

L'article 12, § 2 est d'application aux travailleurs qui passent à une autre catégorie professionnelle à partir du 1er janvier 2016 et pour lesquels au moment du passage, de l'expérience préalable est prise en compte pour le calcul du salaire. Avant cette date, il n'y avait pas d'accord sectoriel sur la prise en compte ou non de l'expérience préalable en cas de passage à une autre catégorie. Cette nouvelle règle ne vaut donc pas comme référence pour les discussions individuelles dans les entreprises qui portent sur la période avant le 1er janvier 2016. Section 2. - Salaires horaires minimums des ouvriers

A. Barèmes

Art. 13.Les rémunérations mensuelles minimums des ouvriers sont fixées au 1er janvier 2022, en regard de l'indice 104,75, pivot de la tranche de stabilisation 102,70 - 104,75 - 106,85 (base 2013) comme défini dans l'annexe 2 de cette convention collective de travail.

Art. 14.A partir du 1er janvier 2022, les barèmes minima et les salaires réels des ouvriers seront augmentés de 0,0659 EUR brut par heure.

Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

B. Barèmes des étudiants

Art. 15.Pour les travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail), un barème spécifique existe sur la base de la dégressivité suivante : - 21 ans et plus : - 0 EUR; - 20 ans : - 0,0793 EUR; - 19 ans : - 0,1587 EUR; - 18 ans : - 0,2380 EUR; - 17 ans : - 0,6358 EUR; - 16 ans : - 0,7945 EUR. Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l'indice santé.

Ces montants forfaitaires doivent être déduits du barème de départ (0 ans d'ancienneté) de la catégorie concernée.

C. Chômage partiel

Art. 16.En cas de chômage partiel des ouvriers, l'employeur paiera une allocation complémentaire à celle de l'ONEm de 3 EUR par jour pendant les cinquante premiers jours. Section 3. - Dispositions communes

Art. 17.Pour l'application des barèmes salariaux, on tient compte de l'ancienneté acquise dans l'exercice de contrats de travail successifs à durée déterminée et de contrats de remplacement auprès du même employeur.

Art. 18.Les montants des salaires mensuels et de leurs augmentations, fixés par cette convention, sont appliqués aux travailleurs à temps partiel au prorata de leurs prestations. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 19.La convention collective de travail du 23 septembre 2019 relative aux salaires, enregistrée sous le numéro 154925/CO/311, est abrogée au 1er janvier 2022 et remplacée par la présente convention collective de travail.

Art. 20.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois après sa réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Pour la consultation du tableau, voir image

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