publié le 26 juin 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, modifiant la convention collective de travail du 31 mars 1987 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts
7 MAI 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, modifiant la convention collective de travail du 31 mars 1987 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, modifiant la convention collective de travail du 31 mars 1987 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs Convention collective de travail du 27 novembre 2014 Modification de la convention collective de travail du 31 mars 1987 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro 124801/CO/128.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.
Art. 2.L'article 4 du chapitre III - Financement - des statuts fixés par la convention collective de travail du 31 mars 1987 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, enregistrée sous le numéro 17810/CO/128.02, est remplacé comme suit : "
Art. 4.La cotisation est fixée en fonction des salaires bruts liquidés par l'employeur aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 3.
Le montant de la cotisation est déterminé par la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs et s'élève à 1,45 p.c. des salaires bruts.
Pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus, il est perçu une cotisation complémentaire trimestrielle de 0,10 p.c. pour le financement de l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque, à raison de 0,20 p.c. au 2ème trimestre 2015 (pas de perception au 1er trimestre 2015) et ensuite de 0,10 p.c. pour les trimestres qui suivent.
Pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus, il est perçu une cotisation complémentaire trimestrielle de 0,10 p.c. pour le financement de l'effort spécifique pour l'emploi et la formation des travailleurs nouvellement embauchés et des efforts de formation, à raison de 0,20 p.c. au 2ème trimestre 2015 (pas de perception au 1er trimestre 2015) et ensuite de 0,10 p.c. pour les trimestres qui suivent.
A partir du 1er janvier 2017, le montant de la cotisation par trimestre est à nouveau fixé à 1,45 p.c. des salaires bruts.".
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015. La présente convention collective de travail a la même durée de validité, les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS