publié le 27 juillet 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 30 avril et 2 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au protocole d'accord pour les années 2009-2010
7 MAI 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 30 avril et 2 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au protocole d'accord pour les années 2009-2010 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail des 30 avril et 2 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au protocole d'accord pour les années 2009-2010.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail des 30 avril et 2 juin 2009 Protocole d'accord pour les années 2009-2010 (Convention enregistrée le 7 octobre 2009 sous le numéro 94791/CO/102.09)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume.
Art. 2.Contexte La présente convention est conclue dans le cadre et en application de l'accord interprofessionnel exceptionnel 2009-2010 visant à un juste équilibre entre compétitivité, emploi et pouvoir d'achat.
Art. 3.Pouvoir d'achat a) Augmentation des titres-repas A partir du 1er juin 2009, l'intervention de l'employeur dans le coût des titres-repas est majorée d'1 EUR, sans modification de l'intervention des travailleurs. A partir de la même date, le montant minimum de la valeur faciale du titre-repas, actuellement fixée à 4,09 EUR est porté à 5,09 EUR. L'intervention de l'employeur dans le coût du titre-repas est de 4,00 EUR. b) Instauration d'une prime d'ancienneté Une prime d'ancienneté annuelle est octroyée aux ouvriers ayant une ancienneté d'au moins 10 ans accomplis. Elle est payée en même temps que la prime de fin d'année et ce, pour la première fois en 2010.
Le montant de la prime est déterminé en fonction du nombre d'années d'ancienneté accomplies au moment de l'octroi de la prime. Elle est égale à : - 1 fois le salaire A à partir de 10 ans d'ancienneté; - 2 fois le salaire A à partir de 15 ans d'ancienneté; - 3 fois le salaire A à partir de 20 ans d'ancienneté; - 4 fois le salaire A à partir de 25 ans d'ancienneté; - 5 fois le salaire A à partir de 30 ans d'ancienneté; - 7 fois le salaire A à partir de 35 ans d'ancienneté.
La prime d'ancienneté telle que définie ci-dessus n'est pas due par les entreprises ayant déjà un système au moins équivalent de valorisation de l'ancienneté ou de l'expérience professionnelle, quelles qu'en soient les modalités. c) Suppression du pourcentage dégressif pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans A partir du 1er janvier 2009, le barème dégressif applicable aux jeunes travailleurs âgés de moins de 20 ans est abrogé et remplacé par un salaire pour étudiant et un salaire pour travailleur en formation. Le salaire applicable au travailleur occupé sous contrat d'étudiant est fixé à 90 p.c. du barème sectoriel (salaire G).
Le salaire applicable au travailleur en formation est fixé, pendant toute la durée de la formation, à 90 p.c. du barème de la catégorie professionnelle de laquelle relève le métier auquel il se forme, sans préjudice de l'octroi d'un salaire plus élevé éventuellement déjà acquis. d) Compte tenu du caractère exceptionnel du volet de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008 consacré au pouvoir d'achat, les dispositions sectorielles relatives à la liaison des salaires à l'indice-santé sont appliquées sans restriction et le mécanisme prévu dans la convention du 31 mars 1999 est suspendu et ce, pour les années 2009 et 2010.
Art. 4.Sécurité d'existence Le montant minimum sectoriel de l'allocation complémentaire aux allocations de chômage temporaire pour raison économique octroyée pendant une durée maximum de 90 jours par année civile, actuellement fixé à 6,45 EUR par jour, est porté à 7,45 EUR par jour à partir du 1er juin 2009.
Art. 5.Formation a) La cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risques sera, pour les années 2009-2010, perçue par le fonds paritaire de formation pour les ouvriers du secteur chaux-calcaire; b) Les actions du fonds paritaire de formation, notamment l'examen des formations nécessaires à la pérennisation des métiers existant dans le secteur, seront poursuivies pendant la durée de la présente convention;c) A l'occasion de la présentation annuelle du plan de formation, des informations spécifiques aux formations des ouvriers seront communiquées au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale à l'occasion de la présentation annuelle du plan de formation; d) En application du chapitre IV de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et de l'arrêté royal du 11 octobre 2007, le pourcentage de la masse salariale totale annuelle des entreprises du secteur consacré à la formation professionnelle sera augmenté de 0,1 p.c. en 2009 et de 0,1 p.c. en 2010.
Cette augmentation sera notamment la conséquence des actions suivantes : - l'apprentissage industriel et/ou la formation en alternance; - les initiatives de formation du fonds paritaire de formation, notamment en faveur des groupes à risque; - les formations organisées par les entreprises du secteur.
On entend par "formation professionnelle" : toute formation qui améliore la qualification de l'ouvrier tout en répondant aux besoins d'une entreprise en particulier ou des entreprises du secteur, y compris la formation de terrain.
Une évaluation sera effectuée par FEDIEX selon les modalités légales et présentée au fonds paritaire de formation au 2e trimestre 2010 et au 2e trimestre 2011.
Art. 6.Groupes à risque Il est recommandé aux employeurs d'examiner avec attention les possibilités de maintien au travail des ouvriers à capacité physique ou mentale réduite suite à un accident de travail.
Art. 7.Absentéisme Les parties examineront paritairement la problématique de l'absentéisme dans le secteur et les actions à entreprendre ou à promouvoir en vue d'une amélioration en la matière.
Art. 8.Prépension 1) Age de la prépension à temps plein Le régime de prépension à temps plein en faveur des travailleurs âgés de 58 ans est prolongé jusqu'au 30 juin 2011.Ce régime est applicable aux ouvriers qui peuvent justifier, au moment de la fin de leur contrat de travail, d'une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 35 ou 30 ans jusqu'au 31 décembre 2009 et à partir du 1er janvier 2010, 37 ou 33 ans, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
Le régime de prépension à temps plein en faveur des travailleurs âgés de 56 ans et plus pouvant justifier, au moment de la fin de leur contrat de travail, de 33 ans de carrière professionnelle comme travailleur salarié dont 20 ans dans un régime de travail en équipes comportant des prestations de nuit tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail du 23 mars 1990, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2010.
Le régime de prépension à temps plein en faveur des travailleurs âgés de 56 ans et plus pouvant justifier, à la fin de leur contrat de travail, d'une carrière professionnelle comportant au moins 40 années de prestations effectives comme travailleur salarié est prolongé jusqu'au 31 décembre 2010.
Les régimes de prépension définis ci-dessus sont soumis à la réglementation relative à la prépension conventionnelle et sont applicables dans les limites et aux conditions d'âge et de carrière fixées par cette réglementation. 2) Age de la prépension à mi-temps Le régime de prépension à mi-temps en faveur des travailleurs âgés de 55 ans et plus durant la période couverte par la présente convention et pouvant justifier de 25 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié est prolongé jusqu'au 31 décembre 2010. Ce régime est soumis à la réglementation relative à la prépension à mi-temps et est applicable dans les limites et aux conditions d'âge et de carrière fixées par cette réglementation.
Art. 9.Frais de déplacement Conformément à l'accord conclu le 30 avril 2009 au sein de la commission paritaire, le remboursement des frais de déplacements domicile-lieu de travail effectués au moyen de transports privés est calculé à partir du 1er février 2009 selon un barème sectoriel correspondant, au 1er février 2009 à l'annexe (article 11) de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009.
Ce barème est indexé au 1er février de chaque année, à partir du 1er février 2010, en fonction de l'évolution de l'indice santé lissé.
Art. 10.Paix sociale La paix sociale sera assurée pendant la durée de la présente convention collective de travail, à savoir jusqu'au 31 décembre 2010.
Art. 11.Reconduction de la convention de base Les dispositions à durée déterminée de la convention collective de travail du 13 mars 2007 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières pour les années 2007-2008 (82969/CO/102.09 - arrêté royal du 19 février 2008 - Moniteur belge du 19 avril 2008) sont, moyennant les adaptations résultant du présent accord, prolongées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, à l'exception de l'article 37.1, alinéa 1er qui est prolongé jusqu'au 30 juin 2011.
Art. 12.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, à l'exception de l'article 8, 1), alinéa 1er qui est applicable jusqu'au 30 juin 2011.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET