publié le 31 mai 2007
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 août 1973 instituant la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et fixant sa dénomination et sa compétence
7 MAI 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 août 1973 instituant la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et fixant sa dénomination et sa compétence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;
Vu l'arrêté royal du 6 août 1973 instituant la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et fixant sa dénomination et sa compétence, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 7 juillet 1997 et 20 septembre 1999;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 8 février 2007;
Vu l'avis n° 42.682/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 6 août 1973 instituant la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par les arrêtés royaux des 7 juillet 1997 et 20 septembre 1999, la rubrique "laboratoires, dépôts et/ou départements commerciaux d'entreprises industrielles alimentaires belges même si ceux-ci constituent des entités juridiques séparées; laboratoires, dépôts et/ou départements commerciaux d'entreprises industrielles dont l'unité de production est située à l'étranger, même si ceux-ci constituent des entités juridiques séparées" est remplacée par la rubrique "laboratoires des entreprises industrielles alimentaires belges ou d'entreprises industrielles dont l'unité de production est située à l'étranger, même si ceux-ci constituent des entités juridiques séparées; dépôts et/ou départements commerciaux d'entreprises industrielles alimentaires belges ou d'entreprises industrielles dont l'unité de production est située à l'étranger pour autant que ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de production et/ou de commerce, même si ceux-ci constituent des entités juridiques séparées."
Art. 2.Le même article est complété par l'alinéa suivant : "la commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de production ou commerce."
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 6 août 1973, Moniteur belge du 18 août 1973.
Arrêté royal du 7 juillet 1997, Moniteur belge du 20 août 1997.
Arrêté royal du 20 septembre 1999, Moniteur belge du 1er octobre 1999.