publié le 04 octobre 2000
Arrêté royal accordant une avance récupérable au « Centre belge d'Information pharmacothérapeutique »
7 MAI 2000. - Arrêté royal accordant une avance récupérable au « Centre belge d'Information pharmacothérapeutique »
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 24/02/2000 numac 2000003030 source ministere des finances Loi contenant le huitième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 24/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000003028 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/05/2000 numac 2000003180 source ministere des finances Loi concernant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 - Errata fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000;
Vu la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments, notamment l'article 5 remplacé par la loi du 29 avril 1996;
Vu l'arrêté royal du 11 mai 1973 fixant les conditions d'agréation des organisations qui assurent l'information médico-pharmaceutique relative aux médicaments;
Vu l'arrêté royal du 28 février 1974 portant création du « Centre belge d'Information pharmacothérapeutique - Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie »;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1974 octroyant une subvention au « Centre belge d'Information pharmacothérapeutique »;
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1981 accordant une avance récupérable au « Centre belge d'Information pharmacothérapeutique »;
Vu l'arrêté royal du 24 juin 1999 octroyant une subvention au « Centre belge d'Information pharmacothérapeutique » pour l'année 1999;
Vu l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subsides;
Considérant que le Centre belge d'Information pharmacothérapeutique est une association agréée satisfaisant aux conditions fixées par la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer et par l'arrêté royal du 11 mai 1973 précités;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 14 mars 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mars 2000;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un montant de 6 000 000 BEF (six millions de francs) est alloué au Centre belge d'Information pharmacothérapeutique - Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie à Gent (C.C.P. 000-0258422-48).
Art. 2.Cette somme sera imputée à charge de l'article 54.23.82.01 du budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement pour l'année budgétaire 2000.
Art. 3.Le montant de 6 000 000 BEF (six millions de francs) prévu à l'article 1er doit être considéré comme une avance récupérable dont le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement pourra exiger le remboursement pour de justes motifs.
Art. 4.Le montant de 2 000 000 BEF (deux millions de francs) accordé comme fonds de roulement en vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 26 mars 1974 octroyant une subvention au CBIP est à considérer comme une avance récupérable.
Art. 5.Le montant de 2 000 000 BEF (deux millions de francs) accordé comme avance récupérable en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 15 octobre 1981 accordant une avance récupérable au CBIP vient s'inscrire en plus des montants cités aux articles 3 et 4 du présent arrêté.
Art. 6.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 24 juin 1999 octroyant une subvention au « Centre belge d'Information pharmacothérapeutique » pour l'année 1999 l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 mai 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET