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Arrêté Royal du 07 mai 2000
publié le 05 septembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'organisation de l'horaire de travail de 39 heures par semaine

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012376
pub.
05/09/2000
prom.
07/05/2000
ELI
eli/arrete/2000/05/07/2000012376/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'organisation de l'horaire de travail de 39 heures par semaine (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment les articles 19 et 20;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'organisation de l'horaire de travail de 39 heures par semaine.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 mai 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, Moniteur belge du 30 mars 1971.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 30 avril 1999 Organisation de l'horaire de travail de 39 heures par semaine (Convention enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52530/CO/145)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs réguliers ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des entreprises dont l'activité principale consiste en l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins. Par travailleurs réguliers, on entend les ouvriers et ouvrières, à l'exception des travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers.

Art. 2.§ 1er. La durée de travail hebdomadaire visée à l'article 19 et à l'article 20, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971 a été réduite à 39 heures en moyenne par semaine à partir du 1er janvier 1998.

Cette durée de travail de 39 heures par semaine est atteint comme une moyenne sur base annuelle. La durée réelle des prestations par semaine s'élève toujours à 40 heures. La durée de travail moyenne hebdomadaire sur base annuelle est atteinte par l'introduction de six jours de compensation à partir du 1er janvier 1998 et cela sous les conditions visées aux articles 4 et 5. § 2. A partir du 1er janvier 2000, le salaire horaire des travailleurs réguliers ressortissant au champ d'application de la présente convention collective de travail est soumis à une péréquation de 2,56 p.c. et cela avant l'indexation. La durée de travail moyenne hebdomadaire est maintenue à 39 heures.

Dans chaque entreprise individuelle, il est convenu si on maintient la durée de travail hebdomadaire normale de 40 heures avec les six jours compensatoires impayés ou si la durée de travail normale par semaine est fixée à 39 heures sans jours compensatoires.

Art. 3.En application de l'article 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la période de référence dans laquelle la durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures peut être atteinte est fixée à un an. L'année prend cours au 1er avril et prend fin au 31 mars de l'année civile suivante.

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui sont occupés par le même employeur pendant toute l'année ont droit à six jours compensatoires; les travailleurs à temps partiel ont ce droit proportionnellement à leur régime de travail. Les travailleurs qui sont entrés en service ou qui sont partis au cours de l'année, ont respectivement droit à un jour de compensation par tranche de deux mois pendant lesquels ils ont été occupés par l'entreprise. § 2. A partir du 1er janvier 2000, les entreprises peuvent opter, conformément à ce qui est stipulé à l'article 2, pour un régime de jours compensatoires impayés ou pour une durée de travail hebdomadaire normale de 39 heures sans jours compensatoires.

Art. 5.Pour la fixation du nombre de jours compensatoires, il est tenu compte des prestations effectives, des périodes de vacances annuelles, des jours fériés et de toutes les suspensions de l'exécution du contrat de travail qui donnent droit à un paiement de salaire garanti à charge de l'employeur.

Art. 6.Les jours de compensation sont pris conformément aux conventions qui ont été conclues à ce sujet entre l'employeur et le travailleur au niveau de l'entreprise.

Pour autant que tous les jours compensatoires ne soient pas pris intégralement pendant l'année concernée, les jours compensatoires acquis restants seront épuisés au cours du premier trimestre de la nouvelle année.

Art. 7.Les jours compensatoires qui doivent être octroyés aux travailleurs, conformément à ce qui est stipulé plus haut, sont payés par l'employeur pour l'année 1999 au moment où ces jours sont pris par le travailleurs.

A partir du 1er janvier 2000, le salaire des travailleurs est soumis à une péréquation de 2,56 p.c. et cela conformément à ce qui est stipulé à l'article 2 de la présente convention collective de travail.

Au niveau de l'entreprise, on opte à partir du 1er janvier 2000, soit pour un horaire de travail de 40 heures par semaine avec des jours compensatoires non payés, soit pour un horaire de travail de 39 heures par semaine sans jours compensatoires.

Art. 8.Toutes les contestations concernant l'application de la présente convention collective de travail sont soumises à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Pour autant qu'un employeur individuel ne remplisse pas ses obligations en ce qui concerne le paiement des six jours de compensation pour 1998 et 1999, le Fonds social et de garantie garantira ce paiement au travailleur. Le fonds de garantie est subrogé dans les droits du travailleur individuel par rapport à son employeur.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 1999 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la réduction de la durée du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 avril 1999 et publié au Moniteur belge du 26 août 1999.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer cette convention collective de travail au moyen d'un délai de préavis de trois mois, notifié aux parties signataires, adressé par lettre recommandée, avec une copie au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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