publié le 06 avril 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la coordination du statut des délégations syndicales
7 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la coordination du statut des délégations syndicales (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 24 septembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant coordination du statut des délégations syndicales, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 31 mai 1994, notamment l'article 1er;
Vu la convention collective de travail du 23 janvier 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, modifiant la convention collective de travail du 24 septembre 1993 portant coordination du statut des délégations syndicales, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 juillet 1998, notamment l'article 17bis;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la coordination du statut des délégations syndicales.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 mai 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 31 mai 1994, Moniteur belge du 15 juilllet 1994.
Arrêté royal du 9 juillet 1998, Moniteur belge du 13 août 1998.
Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 4 mai 1999 Coordination du statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51067/CO/207) I. Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en exécution et conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 24 mai 1971, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, règle le statut des délégués syndicaux du personnel employé dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Elle engage les employeurs et les organisations de travailleurs représentées au sein de la commission paritaire précitée.
II. Dispositions générales
Art. 2.Les employeurs et les organisations de travailleurs visées à l'article 1er s'engagent à appliquer et à respecter toutes les stipulations tant de la convention collective de travail du Conseil national du travail mentionnée à l'article 1er que de la présente convention collective de travail.
Ils mettront en oeuvre tous les moyens dont ils disposent pour réaliser cet objectif.
Art. 3.Les employeurs reconnaissent que leur "personnel employé syndiqué" est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont les membres sont désignés ou élus parmi le personnel employé de l'entreprise.
Par "personnel employé syndiqué" on entend le personnel visé par la convention collective de travail du 17 janvier 1947 de la commission paritaire précitée relative à la classification des fonctions et affilié à une des organisations de travailleurs visées à l'article 1er.
La délégation syndicale est instituée d'après les stipulations de la présente convention collective de travail.
Art. 4.Les employeurs s'engagent en outre à faire montre en toutes circonstances d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation, de n'exercer aucune pression sur le personnel employé pour l'empêcher de se syndiquer et de ne pas consentir aux employés non syndiqués d'autres prérogatives ou avantages qu'aux employés syndiqués.
Art. 5.Les organisations de travailleurs visées à l'article 1er ainsi que les délégués syndicaux du personnel s'engagent à respecter la liberté d'association, notamment en excluant de leur propagande syndicale des méthodes qui ne seraient pas conformes à l'esprit de la convention collective de travail du Conseil national du travail et de la présente convention collective de travail, et en s'interdisant de recourir à des moyens de nature à contraindre le personnel à se syndiquer.
Art. 6.Les organisations de travailleurs visées à l'article 1er veillent à ce que les délégués syndicaux du personnel employé : a. fassent montre en toutes circonstances d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation;b. évitent personnellement tout manquement au respect de la législation sociale, du règlement de travail, des conventions collectives de travail et à la discipline du travail;ils inciteront également leurs compagnons de travail à en faire autant.
III. Institution et composition de la délégation syndicale
Art. 7.a. Importance numérique de la délégation syndicale.
Une délégation syndicale est instituée dans les unités techniques d'exploitation comptant au moins 30 employés visés par la convention collective du travail du 17 janvier 1947 dont question à l'article 3 et à condition qu'au moins 25 p.c. de ce personnel en formule la demande par écrit au chef d'unité technique d'exploitation par l'intermédiaire des organisations de travailleurs visées à l'article 1er.
La délégation syndicale est composée d'un nombre de membres effectifs maximum de : - 2 ou 3 lorsque l'unité technique d'exploitation occupe de 30 à 100 employés visés ci-dessus; - 3 lorsque l'unité technique d'exploitation occupe de 101 à 250 employés visés ci-dessus; - 4 lorsque l'unité technique d'exploitation occupe de 251 à 500 employés visés ci-dessus; - 5 lorsque l'unité technique d'exploitation occupe de 501 à 750 employés visés ci-dessus; - 6 lorsque l'unité technique d'exploitation occupe de 751 à 1 000 employés visés ci-dessus; - 7 lorsque l'unité technique d'exploitation occupe 1 001 et plus d'employés visés ci-dessus.
Il y a autant de délégués suppléants que de délégués effectifs. Ils sont désignés ou élus de la même façon. Les délégués suppléants siègent en remplacement d'un membre absent, décédé ou démissionnaire ou ne réunissant plus les conditions d'éligibilité.
Un délégué des jeunes employés peut être désigné si l'unité technique d'exploitation occupe au moins 30 jeunes employés âgés de moins de 21 ans. b. Mode de désignation et d'élection de la délégation syndicale. Les organisations de travailleurs visées à l'article 1er se mettent d'accord entre elles soit pour désigner directement les délégués effectifs et suppléants au prorata du nombre de leurs adhérents dans chaque unité technique d'exploitation, soit pour faire élire lesdits délégués.
Si, dans la première hypothèse, elles ne peuvent se mettre d'accord sur la répartition des mandats entre elles, il est procédé d'office à des élections pour désigner les délégués effectifs et suppléants.
Les listes des délégués syndicaux à désigner ou à élire sont communiquées à la direction de chaque unité technique d'exploitation trente jours francs avant la date fixée de commun accord entre parties pour la désignation ou l'élection.
Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de délégués effectifs et suppléants à désigner ou à élire.
La direction peut s'opposer pour des motifs sérieux à la désignation ou à la candidature d'un délégué. Dans cette éventualité, la direction fait connaître, dans les huit jours, aux organisations de travailleurs en cause, les motifs de son opposition.
En cas de désaccord entre les parties, la question est soumise au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique ou à défaut, à un autre fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Emploi et du Travail, qui tranche après avoir entendu la direction, le représentant de l'organisation de travailleurs intéressée et également l'intéressé à la demande d'une des parties.
Si les délégués doivent être désignés par élections, l'élection doit avoir lieu à l'unité technique d'exploitation et toutes les dispositions doivent être prises pour assurer la liberté et le secret de vote.
Les délégués effectifs et suppléants sont élus à un seul tour de scrutin, par vote secret sur des listes de candidats présentés. Les électeurs peuvent émettre un vote en tête de liste ou désigner sur l'ensemble des listes autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.
Les modalités de calcul pour l'attribution des sièges à pourvoir sont identiques à celles prévues par l'arrêté royal organique du 18 février 1971 des conseils d'entreprise.
Si la liste des délégués suppléants venait à être épuisée pendant la durée du mandat des délégués effectifs et qu'un de ces derniers doive être remplacé, le remplacement a lieu par désignation faite par l'organisation de travailleurs intéressé après avis du chef d'entreprise prévu au paragraphe b, cinquième alinéa, de cet article.
IV. Durée du mandat des délégués
Art. 8.Les délégués syndicaux sont désignés ou élus pour une durée de quatre ans.
Art. 9.Le mandat de délégué syndical prend fin : 1° à son expiration normale;2° par démission;3° en cas de révocation par l'organisation de travailleurs qui l'a désigné ou fait élire;4° par sortie d'emploi de l'unité technique d'exploitation;5° en raison d'une faute contre l'honneur;6° si le délégué ne relève plus de la classification des fonctions visée à l'article 3;7° par l'arrivée à l'âge normal de la pension. Son remplacement se fait conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe b. Le nouveau délégué achève le mandat de son prédécesseur.
V. Statut des délégués
Art. 10.a. Les délégués syndicaux doivent, au moment de leur élection ou désignation remplir les conditions suivantes : 1° être visés par la convention du 17 janvier 1947 de la Commission paritaire nationale pour employés de l'industrie chimique, relative à la classification des fonctions des employés de l'industrie chimique;2° avoir 21 ans (toutefois, les délégués des jeunes travailleurs doivent être âgés d'au moins 18 ans) et être occupés depuis au moins un an dans l'entreprise ou éventuellement depuis sa création et résider depuis au moins un an en Belgique;s'il s'agit d'étrangers, être en règle avec les lois belges; 3° être membre d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 1er;4° jouir des droits civils et politiques, à l'exception des travailleurs étrangers, et n'avoir pas subi de condamnation portant atteinte à leur honneur;5° ne pas être en période de préavis. Les délégués syndicaux doivent avoir l'autorité et la compétence nécessaires pour pouvoir satisfaire aux obligations inhérentes à leur charge. b. Les délégués syndicaux jouissent des avantages normaux et des promotions de la catégorie d'employés à laquelle ils appartiennent. En ce qui concerne spécialement la rémunération normale du temps consacré, suivant la présente convention collective de travail, à leur activité de délégué syndical, temps qui est considéré comme prestation réelle, cette rémunération ne peut entraîner aucun avantage ou préjudice eu égard aux employés de l'unité technique d'exploitation de la même catégorie. c. Les délégués syndicaux, membres effectifs ou suppléants de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique ou de ses sous-commissions ne subissent aucune perte de salaire, du fait de leur absence au travail en raison de l'assistance aux réunions de ces commissions.
Art. 11.1° Les membres de la délégation syndicale ne peuvent être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale, ainsi que l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette notification se fait par lettre recommandée, sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition. 2° L'organisation de travailleurs intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé.Cette notification se fait par lettre recommandée; la période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets. 3° L'absence de réaction de l'organisation de travailleurs est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.4° Si l'organisation de travailleurs refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique ou aux bons offices du président de celle-ci;l'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure. 5° Si le bureau de conciliation ou le président n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail.6° En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement.7° Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : - s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à cet article; - si, au terme de la procédure, la validité des motifs du licenciement, au regard des dispositions de l'article 11, point 1, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation, le président ou le tribunal du travail, et pour autant que l'employeur ait licencié le délégué syndical; - si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; - si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat.
L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par les articles 16 et 17 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail ainsi que pour les candidats délégués du personnel (Moniteur belge du 29 mars 1991), modifiée par la loi du 20 juillet 1991 (Moniteur belge 1er août 1991).
VI. Fonctionnement de la délégation syndicale
Art. 12.La compétence de la délégation syndicale concerne, entre autres : - les relations de travail; - le droit d'audience auprès du chef d'unité technique d'exploitation ou de son représentant à l'occasion de tout litige concernant : a. toute atteinte aux principes fondamentaux de la convention collective de travail du 24 mai 1971 du Conseil national du travail concernant le statut des délégations syndicales;b. l'application de la législation sociale, des règlements d'ordre intérieur de l'unité technique d'exploitation, des conventions collectives de travail et des contrats individuels de travail;c. l'application au personnel de l'unité technique d'exploitation des taux de traitements et des règles de classification dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
Art. 13.a. Lorsque les réunions de la délégation syndicale avec la direction ont lieu pendant les heures de travail, ces prestations sont indemnisées comme prestations de travail normal, c'est-à-dire : les délégués syndicaux touchent le traitement qu'ils auraient normalement perçu s'ils avaient travaillé. Si les réunions ont lieu en dehors des heures normales de travail, il est tenu compte uniquement du traitement de base. b. La direction n'apporte aucune entrave au fonctionnement de la délégation syndicale.Elle accorde aux délégations toutes les facilités de déplacements dans l'unité technique d'exploitation en cas de nécessité résultant de la présente convention collective de travail, pour autant que cela n'amène aucune perturbation dans l'unité technique d'exploitation. Les heures prestées par les délégués pour remplir leur mandat dans le cadre de la présente convention collective de travail, tant pendant les heures de travail qu'en dehors de celles-ci, sont rémunérées normalement, comme mentionné à l'article 13, alinéa a).
Art. 14.Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical. La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous litiges ou différends de caractère individuel qui n'ont pas été résolus par cette voie.
Art. 15.En cas d'inexistence de conseil d'entreprise, la délégation syndicale assume les tâches, droits et missions qui sont confiés au conseil d'entreprise comme défini aux chapitres II et IV de la convention collective de travail du 9 mars 1972 du Conseil national du travail, concernant l'information et la consultation des conseils d'entreprises sur les perspectives générales de l'entreprise et les questions de l'emploi dans celle-ci.
Art. 16.La délégation syndicale dispose momentanément, selon les circonstances, d'un local afin de lui permettre de remplir adéquatement sa mission.
Art. 17.Des réunions d'information du personnel de l'entreprise sont organisées, moyennant l'accord préalable de la direction, par la délégation syndicale à l'occasion de la conclusion ou du renouvellement des conventions collectives de travail conclues sur le plan de l'entreprise. En cas de refus par la direction, celui-ci doit être motivé.
Art. 17bis.Missions syndicales extérieures.
Dans les entreprises où existe une délégation syndicale, deux jours maximum par an, constitués en pool, par mandat effectif, seront rémunérés en vue d'exercer des missions syndicales extérieures; ces jours peuvent être utilisés par les délégués syndicaux effectifs et/ou suppléants dans le respect des nécessités du service.
Les demandes relatives à ces jours seront introduites par une centrale syndicale signataire de la présente convention collective de travail et devront être motivées. L'employeur est tenu de motiver son refus éventuel. Cette disposition ne porte en rien préjudice à des usages plus favorables en vigueur au niveau des entreprises ou des sous-secteurs.
VII. Procédure à suivre en cas de désaccord entre la direction et la délégation syndicale
Art. 18.En cas de divergence de vues entre l'employeur et la délégation syndicale ou si les deux parties en reconnaissent la nécessité, il est fait appel aux représentants de leurs organisations respectives pour continuer, dans le cadre de l'unité technique d'exploitation, la discussion des problèmes en suspens.
En cas de besoin, les parties ont recours à l'instance compétente de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.
Pendant la durée de la présente convention collective de travail, incluse la durée du préavis de dénonciation, les parties s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out sans avoir épuisé toutes les possibilités de conciliation.
En cas de conflit, le délai de préavis de grève ou de lock-out est de 14 jours, prenant cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle il a été notifié par simple lettre.
VIII. Durée de validité
Art. 19.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 24 septembre 1993 portant coordination du statut des délégations syndicales pour employés, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique(arrêté royal du 31 mai 1994, Moniteur belge du 20 juillet 1994), modifiée par la convention collective de travail du 23 janvier 1998 modifiant la convention collective de travail du 24 septembre 1993 portant coordination du statut des délégations syndicales (arrêté royal du 9 juillet 1998, Moniteur belge du 13 août 1998). Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties moyennant un délai de préavis de trois mois.
L'organisation qui prendra l'initiative de la dénonciation s'engage à indiquer les motifs de celle-ci et à déposer immédiatement des propositions d'amendement.
Les employeurs et les organisations de travailleurs visées à l'article 1er s'engagent à discuter ces propositions au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique dans un délai d'un mois suivant leur réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX