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Arrêté Royal du 07 juin 2023
publié le 28 juin 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'amélioration temporaire du complément de chômage temporaire pour les travailleurs du secteur de la coiffure, des soins de beauté et du fitness (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023202511
pub.
28/06/2023
prom.
07/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'amélioration temporaire du complément de chômage temporaire pour les travailleurs du secteur de la coiffure, des soins de beauté et du fitness (modification de l'article 4 de la convention collective de travail du 3 décembre 2009 n° 96980/CO/314 pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 inclus) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'amélioration temporaire du complément de chômage temporaire pour les travailleurs du secteur de la coiffure, des soins de beauté et du fitness (modification de l'article 4 de la convention collective de travail du 3 décembre 2009 n° 96980/CO/314 pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 inclus).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 15 décembre 2022 Amélioration temporaire du complément de chômage temporaire pour les travailleurs du secteur de la coiffure, des soins de beauté et du fitness (modification de l'article 4 de la convention collective de travail du 3 décembre 2009 n° 96980/CO/314 pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 inclus) (Convention enregistrée le 22 décembre 2022 sous le numéro 177361/CO/314)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté et aux travailleurs qu'ils occupent.

On entend par « travailleurs » : les ouvriers, les ouvrières, les employés et les employées.

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie comme suit l'article 4 de la convention collective de travail du 3 décembre 2009 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux travailleurs du secteur de la coiffure, des soins de beauté et du fitness (n° 96980/CO/314, arrêté royal du 30 juillet 2010 et Moniteur belge du 7 septembre 2010) : « Les taux journaliers (en régime d'indemnisation de 6 jours par semaine) des allocations complémentaires payables pendant la durée de la présente convention s'élèvent à 6,22 EUR. ».

Art. 3.L'indemnité est payée aux bénéficiaires par jour de chômage temporaire perçu sans limite de jours, étant entendu que ce nombre est exprimé en régime d'indemnisation de six jours par semaine.

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur à partir du 1er octobre 2022 jusqu'au 31 mars 2023.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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