Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 07 juin 2023
publié le 27 juin 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles remplaçant la convention collective de travail du 9 décembre 2019, n° 157162/CO/132, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023202480
pub.
27/06/2023
prom.
07/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles remplaçant la convention collective de travail du 9 décembre 2019, n° 157162/CO/132, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, remplaçant la convention collective de travail du 9 décembre 2019, n° 157162/CO/132, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 17 novembre 2022 Remplacement de la convention collective de travail du 9 décembre 2019, n° 157162/CO/132, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 6 décembre 2022 sous le numéro 177028/CO/132) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

On entend par « travailleurs » : les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Intervention dans les frais de transport

Art. 2.Les travailleurs qui font usage du transport en commun pour leur déplacement du domicile au lieu de travail, ont droit à la charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés pour un montant de 100 p.c. du prix de la carte train de deuxième classe de la S.N.C.B. pour la distance du domicile au lieu de travail.

Art. 3.Les travailleurs qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés à l'article 2, ont également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés pour un montant de 80 p.c. du prix de la carte train de deuxième classe de la S.N.C.B. pour la distance parcourue du lieu du travail jusqu'au domicile.

Art. 4.A partir du 1er juillet 2019 le travailleur qui effectue le déplacement du travail aller-retour en vélo, a droit à une intervention patronale de 0,24 EUR par kilomètre parcouru.

Art. 5.Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux articles 2, 3 et 4, se fait au moins chaque mois.

Art. 6.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3 et 4, les conditions plus favorables en matière de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues.

Les dispositions prévues aux articles 2 et 3 ne portent pas préjudice à celles prévues aux articles 7, 13 et 14 de la convention collective de travail du 21 juin 1971, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, fixant certaines conditions de salaire et de travail, garantissant le paiement de dix jours fériés par an, diminuant la durée du travail et octroyant une prime de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 octobre 1971. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 9 décembre 2019, n° 157162/CO/132.

Elle peut être dénoncée par une des parties contractantes moyennant préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^