publié le 26 juin 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au système sectoriel des titres-repas
7 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au système sectoriel des titres-repas (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au système sectoriel des titres-repas.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon Convention collective de travail du 13 décembre 2022 Système sectoriel des titres-repas (Convention enregistrée le 22 décembre 2022 sous le numéro 177355/CO/102.04) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.
Par « travailleurs », il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.
Base légale
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Cette convention collective de travail respecte l'AIP 2021-2022 et n'est en aucun cas une « avance » sur l'accord 2023-2024. Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail du 9 décembre 2021 (168973).
Modalités d'octroi
Art. 3.§ 1er. Le nombre de titres-repas octroyés est égal au nombre de journées effectivement prestées par le travailleur. § 2. Pour chaque journée de travail prestée, un titre-repas sera octroyé à chaque travailleur.
Art. 4.§ 1er. La valeur faciale du titre-repas est fixée à 6,50 EUR. § 2. La participation aux coûts des titres-repas de l'employeur s'élève à 5,41 EUR par chèque et la participation du travailleur s'élève à 1,09 EUR par chèque. Cette participation est retenue sur la fiche de paie selon des modalités à définir au niveau de chaque entreprise. § 3. Les augmentations sont prévues ainsi : 1. Augmentation de 30 eurocents de la valeur faciale des chèques-repas au 1er janvier 2022;2. Augmentation de 20 eurocents de la valeur faciale des chèques-repas au 1er septembre 2022. La participation des travailleurs reste inchangée.
Art. 5.§ 1er. Les titres-repas sont délivrés aux travailleurs sous forme électronique en créditant le compte titres-repas du travailleur individuel. § 2. Les titres-repas électroniques sont mis à disposition par un éditeur agréé. § 3. Afin de pouvoir utiliser le compte titres-repas, le travailleur reçoit gratuitement une carte électronique sécurisée à son nom.
Le travailleur s'engage à la garder avec soin et à la rendre à l'employeur lorsque le travail est terminé pour quelque raison que ce soit.
Le travailleur peut conserver le support jusqu'à la date d'échéance des titres-repas qui sont encore disponibles sur son compte de titres-repas.
En cas de perte, vol ou endommagement du support, le coût de remplacement qui sera égal à la valeur nominale d'un titre-repas électronique, sera supporté par le travailleur. Ce coût sera déduit du prochain salaire net dû au travailleur par l'employeur. § 4. Le titre-repas est délivré au nom du travailleur; cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives (nombre de titres-repas, montant brut des titres-repas diminué de la part personnelle du travailleur) figurent au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux.
Art. 6.§ 1er. La validité des titres-repas est limitée à 12 mois à compter du moment où le compte titres-repas du travailleur est crédité de titres-repas. § 2. Les titres-repas sont fractionnables au moment de leur utilisation. § 3. Les titres-repas ne peuvent être utilisés que pour le paiement de repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation.
Art. 7.§ 1er. Les titres-repas électroniques sont crédités chaque mois, en une ou plusieurs fois, sur le compte titres-repas du travailleur en fonction du nombre prévisible de journées du mois au cours desquelles des prestations de travail seront effectuées par le travailleur. Le nombre de titres-repas doit être mis en concordance avec le nombre de journées au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre. § 2. Au cas où un montant supérieur de titres-repas électroniques que le montant indiqué par l'employeur aura été versé, le travailleur accepte que l'éditeur se réserve le droit de débiter le montant concerné lors d'une prochaine facture établie par l'employeur.
L'employeur s'engage à obtenir l'accord préalable du travailleur pour l'action précitée.
Dispositions finales
Art. 8.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire 102.04 et aux organisations représentées au sein de la sous-commission paritaire. § 3. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juin 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE