publié le 26 juin 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, visant à insérer un treizième alinéa dans l'article 8 de la convention collective de travail du 21 mars 2000 portant institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts
7 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, visant à insérer un treizième alinéa dans l'article 8 de la convention collective de travail du 21 mars 2000 portant institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, visant à insérer un treizième alinéa dans l'article 8 de la convention collective de travail du 21 mars 2000 portant institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 14 novembre 2022 Insertion d'un treizième alinéa dans l'article 8 de la convention collective de travail du 21 mars 2000 portant institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 24 novembre 2022 sous le numéro 176739/CO/319)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou subsidiés par les autorités fédérales.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.
Art. 2.Dans l'article 8 de la convention collective de travail du 21 mars 2000 portant institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (numéro d'enregistrement 54651/CO/319), dont la dénomination a été modifiée par la convention collective de travail du 10 décembre 2012 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence (numéro d'enregistrement 113438/CO/319), conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, est inséré un treizième alinéa, libellé comme suit : "Pour les années 2023 et 2024, une cotisation de 0,10 p.c. est perçue pour chacun des huit trimestres.".
Art. 3.La présente convention collective de travail prend cours à compter du 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juin 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE