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Arrêté Royal du 07 juin 2023
publié le 30 août 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au transport des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023042204
pub.
30/08/2023
prom.
07/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au transport des travailleurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au transport des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 17 janvier 2023 Transport des travailleurs (Convention enregistrée le 9 février 2023 sous le numéro 178045/CO/116)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers, ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Sauf dans le cas où les employeurs organisent et financent eux-mêmes le transport de leurs travailleurs, l'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les travailleurs est déterminée, à partir du 1er février 2023, conformément aux dispositions des articles 3 jusqu'à 6 de la présente convention collective de travail.

Art. 3.Intervention des employeurs § 1er. Transports en commun publics par chemin de fer En ce qui concerne les transports organisés par la SNCB, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée, sur la base du tableau des montants forfaitaires repris dans l'article 3 de la convention collective de travail n° 19/9 conclue au Conseil national du Travail. § 2. Transports en commun publics autres que les chemins de fer En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements sera calculée selon les modalités fixées à l'article 4 de la convention collective de travail n° 19/9 conclue au Conseil national du Travail. § 3. Transports en commun publics combinés En ce qui concerne les transports en commun publics combinés, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport sera calculée, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 de la convention collective de travail n° 19/9 conclue au Conseil national du Travail. § 4. Transports en commun publics sur le territoire d'un autre état membre En ce qui concerne les transports en commun publics sur le territoire d'un autre état membre, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport sera calculée selon les modalités fixées à l'article 7 de la convention collective de travail n° 19/9 conclue au Conseil national du Travail.

Art. 4.En ce qui concerne l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics, pour un déplacement atteignant au moins 5 kilomètres, l'intervention de l'employeur reste liée à la grille antérieure (fixée en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la SNCB par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés) sur la base de 70 p.c. en moyenne, reprise en annexe et adaptés au 1er février de chaque année (année N+1) aux nouveaux tarifs.

Art. 5.Dans le cas où la SNCB ne publierait pas de tarifs pour une carte hebdomadaire, les colonnes "tarifs carte hebdomadaire" et "intervention carte hebdomadaire" du tableau "L'intervention de l'employeur lors de l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics" (en annexe) seront adaptées, au 1er février de chaque année (année N+1) (si la SNCB publie des nouveaux tarifs), de la manière suivante : "Tarifs carte hebdomadaire" Les tarifs de la carte hebdomadaire de l'année précédente (année N) sont augmentés par distance(s) du pourcentage de la hausse de prix pour la/les même(s) distance(s) de la carte mensuelle de l'année actuelle (année N+1), arrondi à 2 décimales sur la base d'un arrondi mathématique. Le pourcentage de la hausse de prix de la carte mensuelle est, à son tour, obtenu en comparant les tarifs de la carte mensuelle de l'année N par distance(s) avec les tarifs de la carte mensuelle de l'année N+1 par distance(s) (pourcentage à 2 décimales sur la base d'un arrondi mathématique). "Intervention carte hebdomadaire" Les interventions de l'employeur dans les prix de la carte hebdomadaire sont basées sur 70 p.c. en moyenne.

Art. 6.Dans le cas où la SNCB ne publierait que des tarifs pour des cartes mensuelles, des cartes trimestrielles et des cartes annuelles limitées à 150 km, le tableau de la SNCB serait complété des tarifs à partir de 151 km jusqu'à 200 km inclus et des interventions de l'employeur correspondantes, au 1er février de chaque année (année N+1) (si la SNCB publie des nouveaux tarifs), qui sont obtenus de la manière suivante : "Prix à partir de 151 km jusqu'à 200 km inclus pour la carte mensuelle, trimestrielle et annuelle" Les tarifs de la carte mensuelle, carte trimestrielle et carte annuelle limités à 150 km sont complétés en augmentant les tarifs des cartes susmentionnées de l'année précédente (année N) à partir de 151 km jusqu'à 200 km inclus du pourcentage de la hausse moyenne de prix considéré sur toutes les distances jusqu'à 150 km inclus de la carte concernée de l'année actuelle (année N+1), arrondi à 2 décimales sur la base d'un arrondi mathématique. Le pourcentage de la hausse moyenne de prix de la carte susmentionnée est, à son tour, obtenu en comparant les tarifs considérés sur toutes les distances jusqu'à 150 km inclus de la carte mensuelle, trimestrielle et annuelle de de l'année N (limitées à 150 km) avec les tarifs considérés sur toutes les distances jusqu'à 150 km inclus de la carte mensuelle, trimestrielle et annuelle de l'année de l'année N+1 (pourcentage à 2 décimales sur la base d'un arrondi mathématique). "Intervention carte mensuelle, carte trimestrielle et carte annuelle" Les interventions de l'employeur dans les prix de la carte mensuelle, de la carte trimestrielle et de la carte annuelle sont basées sur 70 p.c. en moyenne. "Prix à partir de 151 km jusqu'à 200 km inclus pour la carte hebdomadaire" Les tarifs de la carte hebdomadaire, obtenus en application de l'article 5, sont complétés de 151 km jusqu'à 200 km inclus de la manière suivante : les tarifs à partir de 151 km jusqu'à 200 km de l'année de l'année N sont augmentés du pourcentage de la hausse moyenne de prix considéré sur toutes les distances jusqu'à 150 km inclus de la carte mensuelle de l'année de l'année N+1, tel qu'obtenu en application de cet article.

Art. 7.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne portent pas préjudice aux conditions de travail plus favorables existant dans les entreprises.

Art. 8.L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les travailleurs est payée au moins mensuellement.

Art. 9.L'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs est subordonnée à la remise, selon le cas, d'une ou plusieurs des attestations mentionnées ci-après : a) le certificat spécial délivré par la Société Nationale des Chemins de fer Belges pour la carte-train lors du transport par chemin de fer;b) un document officiel mentionnant la distance parcourue pour l'utilisation régulière d'un ou plusieurs moyen(s) de transport en commun publics autres que les chemins de fer;c) une déclaration signée par les travailleurs attestant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance d'au moins 5 km, un autre moyen de transport que ceux mentionnés sous a) et b) ci-dessus.

Art. 10.Outre l'intervention dans le coût de l'abonnement de train comme prévu par la présente convention collective de travail, l'employeur intervient, à partir du 1er février 2022, dans le coût d'un abonnement mensuel de stationnement dans les parkings de la SNCB à raison de 10 EUR par mois (coût employeur), sur présentation de pièces justificatives et au prorata de la formule d'abonnement.

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er février 2023.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au transport des travailleurs (numéro d'enregistrement : 172409/CO/116).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 17 janvier 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au transport des travailleurs 2ème classe

Afstand/ Distance

1 week/ 1 semaine

1 maand/ 1 mois

3 maanden/ 3 mois

12 maanden/ 12 mois

2023

2023

2023

2023

pct./ p.c.

Prijs/ Prix

Tussenkomst/ Intervention

Prijs/ Prix

Tussenkomst/ Intervention

Prijs/ Prix

Tussenkomst/ Intervention

Prijs/ Prix

Tussenkomst/ Intervention


1-3

12,70

8,30

42,50

27,75

119,00

77,75

425,00

277,65


4

13,90

9,10

46,00

30,05

129,00

84,30

462,00

301,85


5

15,00

9,80

50,00

32,65

140,00

91,45

500,00

326,65


6

16,00

10,45

53,00

34,65

149,00

97,35

532,00

347,55


7

16,90

11,05

56,00

36,60

158,00

103,25

564,00

368,50


8

17,90

11,70

60,00

39,20

167,00

109,10

596,00

389,40


9

18,80

12,30

63,00

41,15

176,00

115,00

628,00

410,30


10

19,80

12,95

66,00

43,10

185,00

120,85

660,00

431,20


11

20,70

13,60

69,00

45,40

194,00

127,65

692,00

455,35


12

21,70

14,30

72,00

47,40

203,00

133,55

724,00

476,40


13

22,70

15,05

76,00

50,35

212,00

140,50

756,00

501,00


14

23,60

15,65

79,00

52,35

220,00

145,80

787,00

521,50


15

24,60

16,30

82,00

54,35

229,00

151,75

819,00

542,70


16

25,50

16,95

85,00

56,55

238,00

158,25

851,00

565,90


17

26,50

17,60

88,00

58,50

247,00

164,25

883,00

587,20


18

27,50

18,30

92,00

61,20

256,00

170,25

915,00

608,50


19

28,50

19,00

95,00

63,40

265,00

176,85

947,00

631,95


20

29,50

19,70

98,00

65,40

274,00

182,85

979,00

653,30


21

30,50

20,35

101,00

67,40

283,00

188,85

1011,00

674,65


22

31,50

21,10

104,00

69,65

292,00

195,55

1043,00

698,45


23

32,50

21,85

108,00

72,60

301,00

202,25

1075,00

722,40


24

33,00

22,20

111,00

74,60

310,00

208,30

1107,00

743,90


25

34,00

22,85

114,00

76,60

319,00

214,35

1139,00

765,40


26

35,00

23,60

117,00

78,90

328,00

221,20

1171,00

789,65


27

36,00

24,30

120,00

80,90

337,00

227,25

1203,00

811,20


28

37,00

24,95

123,00

82,95

346,00

233,30

1235,00

832,80


29

38,00

25,60

127,00

85,65

355,00

239,40

1267,00

854,40


30

39,00

26,30

130,00

87,65

364,00

245,45

1299,00

875,95


31-33

40,50

27,50

135,00

91,65

378,00

256,66

1351,00

917,35


34-36

43,00

29,60

143,00

98,45

400,00

275,35

1429,00

983,65


37-39

45,00

31,30

151,00

105,00

422,00

293,45

1508,00

1048,55


40-42

47,50

33,30

159,00

111,50

444,00

311,30

1586,00

1112,05


43-45

50,00

35,45

166,00

117,75

466,00

330,55

1665,00

1181,05


46-48

52,00

37,15

174,00

124,25

488,00

348,45

1743,00

1244,50


49-51

55,00

39,60

182,00

131,00

510,00

367,10

1822,00

1311,55


52-54

56,00

40,50

188,00

136,00

526,00

380,45

1877,00

1357,70


55-57

58,00

41,95

193,00

139,60

541,00

391,30

1933,00

1398,20


58-60

60,00

43,70

199,00

144,85

557,00

405,50

1989,00

1448,00


61-65

62,00

45,15

206,00

149,95

578,00

420,80

2064,00

1502,60


66-70

65,00

47,55

216,00

158,00

604,00

441,85

2157,00

1577,85


71-75

67,00

49,15

225,00

165,10

630,00

462,30

2250,00

1651,10


76-80

70,00

51,45

234,00

172,00

656,00

482,15

2343,00

1722,10


81-85

73,00

53,90

244,00

180,20

682,00

503,65

2436,00

1799,00


86-90

76,00

56,20

253,00

187,15

708,00

523,70

2529,00

1870,60


91-95

79,00

58,70

262,00

194,70

734,00

545,50

2622,00

1948,60


96-100

81,00

60,20

272,00

202,15

760,00

564,80

2715,00

2017,70


101-105

84,00

62,60

281,00

209,50

786,00

585,95

2808,00

2093,35


106-110

87,00

65,05

290,00

216,85

812,00

607,25

2901,00

2169,45


111-115

90,00

67,40

299,00

223,95

838,00

627,65

2995,00

2243,25


116-120

93,00

70,00

309,00

232,50

865,00

650,90

3088,00

2323,70


121-125

95,00

71,50

318,00

239,30

891,00

670,50

3181,00

2393,70


126-130

98,00

73,85

327,00

246,45

917,00

691,10

3274,00

2467,50


131-135

101,00

76,35

337,00

254,75

943,00

712,90

3367,00

2545,45


136-140

104,00

78,60

346,00

261,60

969,00

732,55

3460,00

2615,75


141-145

107,00

80,90

355,00

268,40

995,00

752,20

3553,00

2686,05


146-150

111,00

84,05

368,00

278,65

1031,00

780,65

3683,00

2788,65


151-155

112,00

84,80

374,00

283,20

1047,00

792,75

3739,00

2831,05


156-160

115,00

87,05

383,00

290,00

1073,00

812,45

3832,00

2901,45


161-165

118,00

89,35

393,00

297,55

1099,00

832,15

3925,00

2971,90


166-170

121,00

91,60

402,00

304,40

1125,00

851,80

4019,00

3043,05


171-175

123,00

93,15

411,00

311,20

1151,00

871,50

4112,00

3113,45


176-180

126,00

95,40

420,00

318,00

1177,00

891,20

4205,00

3183,90


181-185

129,00

97,65

430,00

325,60

1203,00

910,85

4298,00

3254,30


186-190

132,00

99,95

439,00

332,40

1229,00

930,55

4391,00

3324,70


191-195

135,00

102,20

448,00

339,20

1256,00

951,00

4484,00

3395,15


196-200

137,00

103,75

458,00

346,80

1282,00

970,70

4577,00

3465,55


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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