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Arrêté Royal du 07 juin 2015
publié le 16 juin 2015

Arrêté royal portant exécution du Titre IV, Chapitre 2 de la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi

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service public federal securite sociale
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2015202829
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16/06/2015
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07/06/2015
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7 JUIN 2015. - Arrêté royal portant exécution du Titre IV, Chapitre 2 de la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer concernant la promotion de l'emploi


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté s'inscrit dans le cadre plus global de l'accord qu'ont conclu les partenaires sociaux quant à l'harmonisation des statuts des travailleurs ouvriers et employés, conclu en décembre 2014 et avalisé par le Gouvernement qui s'est engagé à le mettre en oeuvre le plus rapidement possible. Plus particulièrement, ce projet, ainsi que les articles 15 et 16 de la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer concernant la promotion de l'emploi, doivent être lus comme la nécessaire compensation du surcoût financier que représente pour les employeurs la suppression du jour de carence pour les ouvriers qui a consacré, sur le plan du régime des indemnités d'incapacité, l'égalité entre les ouvriers et employés, comme l'exigeait la Cour constitutionnelle dans son arrêt 125/2011 du 7 juillet 2011.

Pour compenser ce surcoût, il a été décidé de réduire la cotisation trimestrielle des vacances annuelles pour les travailleurs manuels qui est de 6 % pour les travailleurs assujettis au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés et pour les artistes.

Enfin, il y a lieu de noter qu'il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat, sauf en ce qui concerne les deux points suivants.

D'une part, le Conseil d'Etat affirme qu'il y a lieu de remplacer, dans le préambule, la référence à l'avis du Comité de gestion de la Sécurité sociale par l'avis du Comité de gestion de l'ONSS. En réalité, il s'agit bien de l'avis donné par le Comité de gestion de la Sécurité sociale qui est l'organe qui gère la gestion globale de la sécurité sociale et non du Comité de gestion de l'ONSS qui est l'Office qui perçoit les cotisations de sécurité sociale. Sur ce point, l'avis du Conseil ne peut donc être suivi.

D'autre part, le Conseil d'Etat affirme que l'article 4 du projet doit être retiré pour défaut de base légale. En réponse à cette demande, les auteurs du projet soumis à Votre signature rappellent que c'est précisément à la demande expresse du Conseil d'Etat que l'article 4 en question a été inséré dans le présent projet. En effet, alors que les auteurs avaient initialement mis le contenu de l'article 4 dans l'article 18 du projet de loi qui allait devenir la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer concernant la promotion de l'emploi, le Conseil d'Etat, dans son avis n°57.195/1 du 11 mars 2015 (dans Doc. parl., Ch., n°54/0960-1, p.45) affirme : « L'article 18 du projet modifie l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1971 déterminant des modalités spéciales d'application aux employeurs et aux travailleurs manuels, de l'industrie et du commerce du diamant, de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs.

Pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte à des compétences réservées au pouvoir exécutif et que le législateur ne s'approprie pas ainsi un pouvoir d'exécution, la méthode visant à modifier un arrêté royal directement par la loi est en principe possible. Ce procédé est toutefois fortement déconseillé.

Il conduit en effet à combiner des normes législatives et réglementaires dans un même texte, le pouvoir exécutif ne pouvant en principe plus modifier ultérieurement les modifications apportées par le législateur. C'est particulièrement malheureux parce que le projet n'insère qu'une disposition spécifique dans l'arrêté royal du 15 janvier 1971. En outre, la disposition en projet habilite le Roi à apporter des modifications à la mesure en projet (à savoir la réduction des taux de cotisation en projet). Or, le Roi dispose déjà de ce pouvoir, les dispositions législatives qui constituent le fondement juridique de l'arrêté royal du 15 janvier 1971 lui permettant déjà de fixer la disposition en projet. Mieux vaut par conséquent omettre l'article 18 du projet. ».

Dans la mesure où c'est donc à la demande expresse du Conseil d'Etat que l'article 18 du projet de loi a été remis dans le projet soumis à Votre signature, et pour lequel le Conseil d'Etat précise en outre qu'il y a une base légale suffisante, les auteurs estiment avoir le devoir de maintenir l'article 4 du présent projet.

Pour être complet, il convient de noter de manière superfétatoire que l'article 108 de la Constitution visé dans le préambule constitue en outre un fondement juridique suffisant.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK

Conseil d'Etat section de législation avis 57.407/1 du 12 mai 2015 sur un projet d'arrêté royal 'portant exécution du Titre IV, Chapitre 2 de la loi concernant la promotion de l'emploi' Le 10 avril 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires socialesà communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'portant exécution du Titre IV, Chapitre 2 de la loi concernant la promotion de l'emploi'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 30 avril 2015. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 mai 2015.

Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de donner exécution au titre IV, chapitre 2, de la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer 'concernant la promotion de l'emploi'. Le projet prévoit ainsi une réduction du taux de la cotisation trimestrielle que les employeurs doivent payer pour financer les pécules de vacances liquidés par l'Office national des vacances annuelles et les différentes caisses des vacances annuelles (article 1er du projet). Il fixe en outre la méthode de calcul concernant le transfert annuel des moyens de la Gestion globale des travailleurs salariés à l'Office national précité (article 2). Il est également prévu une réduction spéciale du taux de la cotisation trimestrielle pour le secteur diamantaire (article 4). L'arrêté royal du 12 mars 1984 [7] est abrogé (article 5), étant entendu que l'article 3 du projet reproduit une de ses dispositions. Par ailleurs, l'arrêté royal du 28 mars 2014 [8] est également abrogé (article 6) et il est prévu que le dispositif en projet entre en vigueur le 1er avril 2015 « à l'exception de l'article 6 qui produit ses effets le 1er janvier 2015 » (article 7). 2. Les dispositions en projet ont différents fondements juridiques. L'article 1er du projet trouve son fondement juridique dans l'article 38, § 3, 8°, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer 'établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés', disposition à laquelle fait référence le premier alinéa du préambule.

Cependant, le premier alinéa de la disposition législative précitée procure également un fondement juridique au dispositif en projet, plus particulièrement aux articles 3 et 5 du projet.

Certaines dispositions du projet peuvent être réputées trouver un fondement juridique dans les lois 'relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés', coordonnées le 28 juin 1971. Tel est le cas des articles 2 et 4 du projet, qui trouvent respectivement un fondement juridique dans les articles 18, § 4, alinéa 2, et 23 [9]des lois coordonnées.

En ce qui concerne la disposition abrogatoire de l'article 6 du projet, il y a lieu d'invoquer à titre de fondement juridique l'article 108 de la Constitution, qui donne au Roi le pouvoir général d'exécuter les lois, combiné avec l'article 16 de la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer 'concernant la promotion de l'emploi' [10].

Observation Préliminaire 3. L'article 4 du projet peut être réputé trouver un fondement juridique dans l'article 23 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.Cette disposition s'énonce comme suit : « Sur la proposition de l'organe paritaire intéressé, et après consultation du Conseil national du travail, le Roi peut accorder à certaines branches d'industrie des dérogations aux dispositions des articles 18 et 22 ».

Il résulte de la disposition précitée que l'article 4 du projet ne peut se concrétiser que sur la base d'une proposition de la Commission nationale paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et après consultation à ce sujet du Conseil national du travail. Il n'a toutefois été satisfait à aucune des deux formalités. Les observations qui suivent sont, en ce qui concerne l'article 4 du projet, formulées sous la réserve que les deux formalités précitées seront encore accomplies. Si, à la suite de la proposition de l'organe paritaire concerné et de la consultation du Conseil national du travail, le texte de l'article 4 devait subir des modifications substantielles, il faudrait à nouveau soumettre cette disposition pour avis au Conseil d'Etat, section de législation.

Examen du texte Intitulé 4. A la fin de l'intitulé, on écrira « de la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer concernant la promotion de l'emploi ». Préambule 5. Eu égard à ce qui a été observé au sujet du fondement juridique du projet, on fera commencer le préambule par les quatre alinéas suivants : « Vu la Constitution, l'article 108; Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, l'article 18, § 4, remplacé par la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer, et l'article 23;

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 38, § 3, 8°, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal n° 96 du 28 septembre 1982, modifié par la loi du 22 mai 2001, par l'arrêté royal du 10 juin 2001 et par la loi du 24 décembre 2002, et l'article 38, § 3, 8°, alinéa 2, remplacé par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement type loi prom. 26/12/2013 pub. 23/12/2015 numac 2014015160 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Commonwealth de Dominique en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 26 février 2010 (2)(3) fermer;

Vu la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer concernant la promotion de l'emploi, l'article 16; ». 6. Dans le texte néerlandais de l'alinéa du préambule visant l'accord du Ministre du Budget, on remplacera le mot « février » par le mot « februari ».7. Le dixième alinéa du préambule du projet - qui doit devenir le onzième alinéa - sera rédigé comme suit : « Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de la sécurité sociale, donné le 6 mars 2015;».

Article 1er 8. A la fin de la phrase liminaire de l'article 1er du projet, on écrira : « de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal n° 96 du 28 septembre 1982 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement type loi prom. 26/12/2013 pub. 23/12/2015 numac 2014015160 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Commonwealth de Dominique en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 26 février 2010 (2)(3) fermer, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa rédigé comme suit : ». Article 2 9. A l'article 2, alinéa 1er, du projet, on écrira « visé à l'article 15 de la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer concernant la promotion de l'emploi ». Article 4 10. A la fin de la phrase liminaire de l'article 4 du projet, on remplacera le mot « modifié » par le mot « remplacé ». Article 5 11. A l'article 5 du projet, il convient de mentionner encore que l'arrêté royal du 12 mars 1984 a été modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2001. Article 6 12. L'arrêté royal du 28 mars 2014, que l'article 6 du projet vise à abroger, est un arrêté modificatif qui vise uniquement à compléter par un alinéa l'article 2 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 'portant exécution de l'article 18 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés'. A cet égard, il faut souligner qu'au moment où une disposition modificative entre en vigueur [11], son contenu est immédiatement incorporé dans le texte originel, de sorte qu'elle épuise instantanément ses effets et qu'il ne sert dès lors à rien de l'abroger [12]. L'abrogation doit par contre viser la disposition telle qu'elle a été insérée dans le texte normatif originel. En l'occurrence, cela signifie que ce n'est pas l'arrêté royal modificatif du 28 mars 2014 qui doit être abrogé, mais bien l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, telle que cette disposition a été insérée dans cet arrêté royal par l'arrêté royal du 28 mars 2014. En conséquence, l'article 6 du projet sera remplacé par ce qui suit : « L'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant exécution de l'article 18 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 28 mars 2014, est abrogé ».

Le préambule du projet ne visera alors pas l'arrêté royal du 28 mars 2014, mais bien l'arrêté royal du 12 décembre 2001.

Article 7 13. La rédaction de l'article 7 du projet sera adaptée ainsi qu'il suit : « Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2015, à l'exception de l'article 6 qui produit ses effets le 1er janvier 2015 ». Le greffier Wim Geurts Le président Marnix Van Damme _______ Notes [7] Arrêté royal du 12 mars 1984 'portant exécution de l'article 38, § 3, 8°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés'. [8] Arrêté royal du 28 mars 2014 'modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant exécution de l'article 18 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés'. [9] Et non dans l'article 19, § 3, des lois coordonnées, comme le mentionne par erreur la note infrapaginale 5 de l'avis 57.195/1 du Conseil d'Etat, section de législation, du 11 mars 2015 sur un avant-projet de loi 'concernant la promotion de l'emploi'. [10] L'article 16 de la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer remplace l'article 18, § 4, des lois coordonnées précitées, de sorte que la disposition de l'arrêté royal du 28 mars 2014 procurant le fondement juridique a disparu et que les modifications que ce dernier arrêté a apportées à l'arrêté royal du 12 décembre 2001 'portant exécution de l'article 18 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés' sont abrogées par l'article 6 du projet. [11] L'arrêté royal du 28 mars 2014 est entré en vigueur le 1er janvier 2015. La disposition d'entrée en vigueur (article 7 du projet) fait mention de cette dernière date. [12] Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires.

Principes de technique législative, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 128, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).

7 JUIN 2015. - Arrêté royal portant exécution du Titre IV, Chapitre 2 de la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer concernant la promotion de l'emploi PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, article 18, § 4, remplacé par la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer, et l'article 23;

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 38, § 3, 8°, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal n°96 du 28 septembre 1982, modifié par la loi du 22 mai 2001, par l'arrêté royal du 10 juin 2001 et par la loi du 24 décembre 2002, et l'article 38, § 3, 8°, alinéa 2, remplacé par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement type loi prom. 26/12/2013 pub. 23/12/2015 numac 2014015160 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Commonwealth de Dominique en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 26 février 2010 (2)(3) fermer;

Vu la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer concernant la promotion de l'emploi, l'article 16;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1971 déterminant des modalités spéciales d'application aux employeurs et aux travailleurs manuels, de l'industrie et du commerce du diamant, de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés;

Vu l'arrêté royal du 12 mars 1984 portant exécution de l'article 38, § 3, 8°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant exécution de l'article 18 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 23 février 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 26 février 2015;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles, donné le 4 mars 2015;

Vu l'avis du Comité de gestion de la Sécurité sociale, donné le 6 mars 2015;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n°57.407/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 38, § 3, 8° de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal n°96 du 28 septembre 1982 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement type loi prom. 26/12/2013 pub. 23/12/2015 numac 2014015160 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Commonwealth de Dominique en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 26 février 2010 (2)(3) fermer, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2 : « Le taux de cotisation de 16,27 p.c. visé à la première phrase est remplacé par les taux suivants : - 16,10 p.c. à partir du 2nd trimestre 2015; - 15,92 p.c. à partir du 1er trimestre 2016; - 15,88 p.c. à partir du 1er trimestre 2017; - 15,84 p.c. à partir du 1er trimestre 2018. ».

Art. 2.Pour l'exercice de vacances 2015, le montant visé à l'article 15 de la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer concernant la promotion de l'emploi s'obtient en multipliant par 0,13 p.c. la masse salariale, portée à 108 p.c., des travailleurs manuels et des personnes soumises au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison des prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent de l'année précédente assujettis à l'ONSS. Pour l'exercice de vacances 2016, le pourcentage visé à l'alinéa précédent est porté à 0,35 p.c.

Pour l'exercice de vacances 2017, le pourcentage visé à l'alinéa premier est porté à 0,39 p.c.

A partir de l'exercice de vacances 2018, le pourcentage visé à l'alinéa premier est porté à 0,43 p.c.

Ce montant est versé à l'Office national des vacances annuelles au plus tard le 30 juin de l'exercice de vacances.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions autorisant un règlement dérogatoire, la part de 10,27 p.c. comprise dans la cotisation visée à l'article 38, § 3, 8° de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est due annuellement le 31 mars de l'année qui suit l'exercice de vacances et est versée à l'Office national de sécurité sociale au plus tard le 30 avril de la même année.

Art. 4.L'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1971 déterminant des modalités spéciales d'application aux employeurs et aux travailleurs manuels, de l'industrie et du commerce du diamant, de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 22 octobre 1975, est complété par l'alinéa suivant, rédigé comme suit : « Le taux de cotisation de 6 p.c. visé à l'alinéa 1er, est ramené aux taux suivants : - 5,83 p.c. à partir du 2ème trimestre 2015; - 5,65 p.c. à partir du 1er trimestre 2016; - 5,61 p.c. à partir du 1er trimestre 2017; - 5,57 p.c. à partir du 1er trimestre 2018. »

Art. 5.L'arrêté royal du 12 mars 1984 portant exécution de l'article 38, § 3, 8°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2001, est abrogé.

Art. 6.L'article 2, alinéa 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant exécution de l'article 18 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 28 mars 2014, est abrogé.

Art. 7.Cet arrêté produit ses effets le 1er avril 2015 à l'exception de l'article 6 qui produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 8.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales, Mevr. M. DE BLOCK

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