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Arrêté Royal du 07 juin 2012
publié le 27 juin 2012

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 avril 2007 fixant les normes auxquelles le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein doit satisfaire pour être agréé

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2012024230
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27/06/2012
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7 JUIN 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 avril 2007 fixant les normes auxquelles le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein doit satisfaire pour être agréé


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, les articles 12 et 66;

Vu l'arrêté royal du 26 avril 2007 fixant les normes auxquelles le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein doit satisfaire pour être agréé;

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section Programmation et Agrément, donné le 6 juin 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 septembre 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 1er juin 2012;

Vu l'avis n° 51.132/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. A l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 26 avril 2007 fixant les normes auxquelles le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein doit satisfaire pour être agréé, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le mot « deux » est remplacé par le mot « quatre »;2° à l'alinéa 3, le mot « deux » est remplacé par le mot « quatre ». § 2. Dans l'article 3 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. A dater de l'expiration d'un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la clinique du sein, pour rester agréée, doit démontrer que tous les trois ans, la dernière année ou en moyenne au cours des trois dernières années précédant la prorogation de l'agrément, elle a posé le nombre de nouveaux diagnostics visé au paragraphe 1er, alinéa 3.

Avant cela, pour rester agréée, il suffit que la clinique du sein soit en mesure de démontrer annuellement au moins 100 nouveaux diagnostics de cancer du sein, soit l'année précédant la demande d'octroi de l'agrément, soit en moyenne au cours des trois dernières années précédant la demande d'octroi de l'agrément. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 3.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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