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Arrêté Royal du 07 juin 2009
publié le 29 juin 2009

Arrêté royal modifiant les articles 53 et 145 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009202324
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29/06/2009
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07/06/2009
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7 JUIN 2009. - Arrêté royal modifiant les articles 53 et 145 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 16 octobre 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 décembre 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 3 mars 2009;

Vu l'avis 46.460/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 53 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 2 octobre 1992, 22 novembre 1995 et 9 mars 2006, est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Lorsque le chômeur, qui estime n'être pas ou n'être plus physiquement ou mentalement apte à l'exercice d'un emploi déterminé au sens de l'article 33 de l'arrêté ministériel, est convoqué pour un examen médical en application de l'article 141, le délai d'un mois et dix jours est prolongé de dix jours. Si l'examen médical est remis en application de l'article 141, alinéa 2, le délai d'un mois et dix jours est prolongé à due concurrence. ».

Art. 2.A l'article 145 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999, est inséré un alinéa 6, rédigé comme suit : « Si en application de l'article 141, le chômeur est convoqué pour être soumis à un examen médical, ce délai est prolongé de dix jours.

Si l'examen médical est remis en application de l'article 141, alinéa 2, le délai d'un mois et dix jours est prolongé à due concurrence. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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