publié le 29 juin 2009
Arrêté royal insérant un article 134bis à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
7 JUIN 2009. - Arrêté royal insérant un article 134bis à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 18 décembre 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 janvier 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 3 mars 2009;
Vu l'avis 46.462/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2009 en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est inséré un article 134bis, rédigé comme suit : «
Art. 134bis.Par dérogation aux articles 133, 134 et 160, l'assuré social est dispensé d'introduire auprès de l'organisme de paiement, les données demandées directement par l'organisme de paiement ou par l'Office auprès du Registre national des personnes physiques, auprès d'un organisme de sécurité sociale, auprès du Service Public Fédéral Finances ou auprès d'une autorité ou d'un organisme étranger, notamment conformément à la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant création et organisation d'une Banque carrefour de la sécurité sociale ou conformément à l'article 328 du Code des Impôts sur les revenus CIR 1992 du 12 juin 1992.
Par dérogation aux articles 133, 134 et 160, l'assuré social est dispensé d'introduire auprès de l'organisme de paiement les données transmises directement par l'employeur à l'organisme compétent conformément à l'article 138bis.
L'assuré social est informé de la manière de collecter les données par une information adéquate sur les formulaires utilisés pour la collecte de données visés à l'article 24, § 1er, 1°, et sur les documents d'information visés à l'article 24, § 1er, alinéa 2, 1°. ».
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET