publié le 01 juillet 2004
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 avril 2002 fixant l'intervention forfaitaire de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les coûts spécifiques des services de soins infirmiers à domicile et les conditions d'octroi de cette intervention
7 JUIN 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 avril 2002 fixant l'intervention forfaitaire de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les coûts spécifiques des services de soins infirmiers à domicile et les conditions d'octroi de cette intervention
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 13, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;
Vu l'arrêté royal du 16 avril 2002 fixant l'intervention forfaitaire de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les coûts spécifiques des services de soins infirmiers à domicile et les conditions d'octroi de cette intervention.
Vu l'avis de la Commision de convention praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs, donné le 15 décembre 2003;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 17 décembre 2003;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 22 décembre 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 janvier 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 février 2004;
Vu l'avis n° 36.980/1 du Conseil d'Etat donné le 27 avril 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 16 avril 2002 fixant l'intervention forfaitaire de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les coûts spécifiques des services de soins infirmiers à domicile et les conditions d'octroi de cette intervention, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 1er le mot « définis" est remplacé par le mot "visés";2° Le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Pour prétendre à l'intervention forfaitaire visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, les services de soins infirmiers à domicile répondent, de manière permanente, aux conditions suivantes : a) être dirigés par des infirmiers responsables de l'organisation du service, de la coordination, de la programmation, de la continuité, de la qualité et de l'évaluation des soins et qui exercent une autorité et un contrôle sur au minimum 7 infirmiers.Ce nombre minimum est exprimé en équivalents temps plein (ETP) et les infirmiers responsables ne sont pas pris en compte dans la fixation de ce minimum; b) garantir la formation permanente des praticiens de l'art infirmier avec un minimum de 20 heures de formation par an par ETP;c) garantir 25 heures par an par ETP de réunion de concertation et peer review au sujet des patients.d) disposer d'un numéro de tiers payant unique.» 3° Le § 3, alinéa 1er est remplacé comme suit : « § 3.Pour démontrer qu'ils disposent des infirmiers, comme visés au § 2, 1°, les services de soins infirmiers à domicile transmettent au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une liste comportant l'effectif du personnel ainsi qu'une copie du contrat qui lie l'infirmier au service de soins à domicile ou une copie de la délibération du pouvoir organisateur dans le cas d'un service public. Le service de soins infirmiers à domicile communiquera également les noms des infirmiers responsables. » 4° Au § 3, alinéa 2 le mot « autres » est supprimé.
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, 2° les mots « rémunéré entièrement par l'employeur » sont supprimés.2° Au § 2, la première phrase est remplacée comme suit : « Les services de soins à domicile transmettent au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les documents suivants : » 3° Au § 2, 1° le mot « salarié » est inséré entre les mots « le personnel infirmier » et « bénéficie ».4° Dans § 3, les mots « par lettre recommandée » sont insérés entre les mots « maladie-invalidité » et les mots « sur le questionnaire.» 5° Au § 4, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : "Ce nombre d'interventions forfaitaires ne pourra jamais dépasser le plus petit des deux nombres suivants : - le résultat, arrondi à une décimale après la virgule de la division par 14 du nombe moyen de praticiens ETP (infirmiers responsables exclus) au cours du trimestre; - le nombre moyen d'infirmiers responsables ETP qui répondent aux conditions de l'article 1er, § 2, 1° et de l'article 3, § 1er, 1° au cours du trimestre. 6° Dans le § 6, alinéa 2 les mots « l'article 3, § 2 » sont remplacés par les mots « l'article 3, § 1er.» 7° Dans § 7, les mots « par lettre recommandée » sont insérés entre le mot « parviennent » et les mots « au Service.»
Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes : 1° La première phrase est remplacée comme suit : « Pour l'application du présent arrêté, le Service des soins de santé peut se baser sur les données de l'ONSS ou de l'ONSS-APL et utilisera les règles suivantes : » 2° Le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° nombre de jours ETP par trimestre : - pour les praticiens salariés occupés à temps plein, il s'agit des jours rémunérés entièrement par l'employeur selon la définition qui en est donnée dans le cadre de l'ONSS; - pour les praticiens statutaires relevant de l'ONSS-APL, seul le nombre de jours correspondant à la définition précédente sera pris en compte; - l'activité des praticiens salariés ou statutaires occupés à temps partiel au sein du service de soins est convertie en jours ETP en tenant compte des informations figurant sur la liste, visée à l'article 1er, § 3, comportant l'effectif du personnel. Un jour ETP correspond à 7 heures 36 minutes, même réparties sur plusieurs jours; - pour les praticiens qui ne sont ni salariés ni statutaires, le nombre d'heures prestées au sein du service de soins est converti en jours ETP. Ces heures prestées sont communiquées au Service sous forme d'une déclaration sur l'honneur. Un jour ETP correspond à 7 heures 36 minutes, même réparties sur plusieurs jours. Par personne physique et par jour, un maximum de 7 heures 36 minutes peut être pris en compte. ». 3° Le point 2° est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entr en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE