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Arrêté Royal du 07 juillet 2022
publié le 04 janvier 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 150 conclue au sein du Conseil national du Travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022203040
pub.
04/01/2023
prom.
07/07/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 150 conclue au sein du Conseil national du Travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 150 conclue au sein du Conseil national du Travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 30 novembre 2021 Régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 150 conclue au sein du Conseil national du Travail (Convention enregistrée le 6 janvier 2022 sous le numéro 169235/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 150 du 15 juillet 2021 fixant, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement.

Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux travailleurs qui sont licenciés pour des raisons autres que le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après.

Art. 4.La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, est abaissée à 58 ans pour les travailleurs licenciés dans la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 pour autant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 3 de la convention collective de travail n° 150 du Conseil national du Travail, à savoir une carrière professionnelle d'au moins 35 ans au moment de la fin du contrat de travail, à condition qu'ils aient fourni la preuve : - Pour les travailleurs moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la convention collective de travail n° 150; - Pour les travailleurs ayant des problèmes physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à l'article 7 de la convention collective de travail n° 150; - Pour les travailleurs ayant des problèmes physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à l'article 8 de la convention collective de travail n° 150.

Les travailleurs doivent avoir été licenciés pendant la période de validité de la présente convention collective de travail.

La condition d'âge de 58 ans doit être remplie au plus tard au 30 juin 2023 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail.

Les travailleurs qui remplissent les conditions prévues aux articles 4 et 5 de la convention collective de travail n° 150 conservent également le droit au complément d'entreprise.

Art. 5.L'indemnité complémentaire sera payée aux travailleurs qui satisfont aux conditions stipulées à l'arrêté royal du 3 mai 2007, par le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées".

Art. 6.Tout ce qui n'est pas explicitement stipulé dans la présente convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail et de la convention collective de travail n° 150 du 15 juillet 2021 fixant, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023, les conditions d'octroi du complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets au 30 juin 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juillet 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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