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Arrêté Royal du 07 juillet 2002
publié le 18 juillet 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume

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service public federal personnel et organisation
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2002002149
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18/07/2002
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07/07/2002
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7 JUILLET 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 avril 2002;

Vu le protocole n° 125/1 du 21 juin 2001 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu le protocole n° 416 du 24 mai 2002 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose de concrétiser un des aspects de l'accord intersectoriel 2001-2002;

Considérant que le volet de cet accord relatif au pécule de vacances pourrait en partie entrer en vigueur dès 2002 et que la liquidation est réglementairement fixée entre mai et juin 2002;

Considérant qu'il s'impose dès lors de permettre aux autorités qui le souhaitent, de prendre les dispositions nécessaires pour fixer et liquider le pécule de vacances 2002 sur ces nouvelles bases;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un article 4bis , rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume : « Art. 4bis .- Par dérogation aux articles 3 et 4, chaque autorité octroiera, selon des modalités qu'elle détermine, au plus tôt en 2002 et au plus tard à partir de 2009, un pécule de vacances dont le montant est compris entre 65 % et 92 % d'un douzième du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année des vacances. ».

Art. 2.L'article 5, § 1er, 4°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 4°. a été absent suite à un congé ou à une interruption de travail visés aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2002, à l'exception de l'article 2, qui produit ses effets le 24 novembre 1994.

Art. 4.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE

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