publié le 27 janvier 1998
Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 19 décembre 1996 modifiant l'article 4, § 2 et l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés et abrogeant l'arrêté royal du 23 mars 1970 fixant les taux et les modalités d'octroi de rémunération des handicapés occupés dans les ateliers protégés
7 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 19 décembre 1996 modifiant l'article 4, § 2 et l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés et abrogeant l'arrêté royal du 23 mars 1970 fixant les taux et les modalités d'octroi de rémunération des handicapés occupés dans les ateliers protégés
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la
loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
31/12/1983
pub.
11/12/2007
numac
2007000934
source
service public federal interieur
Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990 et 16 juillet 1993;
Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale, notamment les articles 4, § 1er, 5° et 32;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1970 fixant les taux et les modalités d'octroi de rémunération des handicapés occupés dans les ateliers protégés;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 19 décembre 1996 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, notamment l'article 1er, alinéa 2;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 7 juillet 1997;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office, donné le 27 juin 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en raison de la nouvelle convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés en vue de la revalorisation automatique des salaires pour les années 1997 et 1998, l'Office pour les personnes handicapées doit payer le plus tôt possible son intervention pour l'année 1997 dans les rémunérations et charges sociales des travailleurs handicapés supportées par les ateliers protégés;
Considérant que dans ce contexte, les dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 1970 fixant les taux et les modalités d'octroi de rémunération des handicapés occupés dans les ateliers protégés ne sont plus applicables, puisque depuis la création d'une commission paritaire pour les ateliers protégés (commission paritaire n° 327), des conventions ont été conclues au sein de cet organe;
Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, Arrête :
Article 1er.§ 1er. L'article 1er, alinéa 2, 1° de l'arrêté de la Communauté germanophone du 19 décembre 1996 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, est complété par la disposition suivante : « En outre, pour les travailleurs appartenant aux catégories de salaires 4 et 5, une augmentation du salaire horaire de 2 francs interviendra au 1er janvier 1998. » § 2 . L'article 1er, alinéa 2, 2° du même arrêté est complété par la disposition suivante : « En outre, pour les travailleurs appartenant aux catégories de salaires 1, 2 et 3, une augmentation du salaire horaire de 2 francs interviendra au 1er juillet 1997 et une autre augmentation de 2 francs au 1er juillet 1998. »
Art. 2.L'arrêté royal du 23 mars 1970 fixant les taux et les modalités d'octroi de rémunération des handicapés occupés dans les ateliers protégés est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Art. 4.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté Eupen, le 7 juillet 1997.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, K.-H. LAMBERTZ