publié le 05 septembre 1997
Arrêté royal fixant pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres tailleurs, des tailleuses et couturières, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier
7 JUILLET 1997. Arrêté royal fixant pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres tailleurs, des tailleuses et couturières, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, 1er, modifié par la loi du 26 juin 1992 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983;
Vu l'avis de la Commission paritaire des maîtres tailleurs, des tailleuses et couturières;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique actuelle justifie la prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres tailleurs, des tailleuses et couturières;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres tailleurs, des tailleuses et couturières.
Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail peut être totalement suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré à partir du deuxième jour de travail suivant celui de la notification.
La notification s'effectue au plus tard au début du deuxième jour de travail précédant la période de suspension, soit par l'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, lorsque la suspension revêt un caractère collectif, soit lorsque la suspension ne revêt pas un caractère collectif, par la remise à l'ouvrier ou à l'ouvrière d'un écrit.
Pour l'application du présent article, on considère comme jour de travail, chaque jour calendrier, à l'exception des dimanches, jours fériés payés et des jours habituels d'inactivité résultant de la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours..
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail peut être portée à huit semaines, pendant les périodes du 15 juillet au 15 septembre et du 15 décembre au 15 février. A l'expiration des suspensions prévues par le présent article, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.
Art. 4.Le régime de travail à temps réduit peut être instauré sans limitation de durée s'il comporte au moins trois jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux. Dans le cas contraire, cette durée est limitée à trois mois maximum.
Art. 5.Lorsqu'il est instauré un régime de travail à temps réduit, le nombre maximum des journées de chômage est fixé comme suit : quatre, s'il s'agit d'un régime hebdomadaire; huit, s'il s'agit d'un régime s'étendant sur une période de deux semaines.
Art. 6.La communication de l'affichage ou de la notification individuelle visés à l'article 2 est expédiée par l'employeur par lettre recommandée à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau de l'Office National de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.
Art. 7.La notification visée à l'article 2 et la communication visée à l'article 6 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours, la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.
La communication visée à l'article 6 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit et soit les nom, les prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les division(s) de l'entreprise où le travail est suspendu.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1997 et cessera d'être en vigueur le 1er octobre 1999.
Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juillet 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image