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Arrêté Royal du 07 janvier 2021
publié le 12 février 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au paiement d'une prime de fin d'année au personnel des services agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020205586
pub.
12/02/2021
prom.
07/01/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au paiement d'une prime de fin d'année au personnel des services agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au paiement d'une prime de fin d'année au personnel des services agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 14 octobre 2019 Paiement d'une prime de fin d'année au personnel des services agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne (Convention enregistrée le 20 décembre 2019 sous le numéro 156135/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées (appelées dans l'Accord non-marchand wallon "habitations protégées pour patients psychiatriques"), des homes pour personnes âgées (y appelées les "maisons de repos"), des maisons de repos et de soins, des résidences-service et des centres de services qui procurent des soins aux personnes âgées (y appelés "centres de soins de jour") et des centres de rééducation fonctionnelle (y appelés "conventions de revalidation fonctionnelle"), qui sont agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail établissent les règles applicables aux travailleurs visés à l'article 1er en matière d'allocation de fin d'année pour l'année 2019.

Art. 3.Pour son seul champ d'application, la présente convention augmente le montant forfaitaire de l'allocation de fin d'année comme prévu dans la convention collective de travail du 25 septembre 2002 (n° 64174/CO/305 - arrêté royal du 23 octobre 2002 - Moniteur belge du 5 novembre 2002), modifiée par la convention collective de travail du 16 octobre 2003 (n° 69017/CO/305 - arrêté royal du 27 avril 2004 - Moniteur belge du 16 juin 2004), par la convention collective de travail du 12 février 2007 (n° 83644/CO/305 - arrêté royal du 10 février 2008 - Moniteur belge du 27 février 2008) et reprise par la Commission paritaire des établissements et des services de santé par la convention collective de travail particulière du 10 septembre 2007 (n° 85666/CO/330), d'un montant de 368,79 EUR par ETP.Ce montant correspond à l'indice pivot 105,10 (base 2013 = 100).

Art. 4.La présente convention collective de travail complète pour son seul champ d'application la convention collective de travail du 25 septembre 2002 (n° 64174/CO/305 - arrêté royal du 23 octobre 2002 - Moniteur belge du 5 novembre 2002), modifiée par la convention collective de travail du 16 octobre 2003 (n° 69017/CO/305 - arrêté royal du 27 avril 2004 - Moniteur belge du 16 juin 2004), par la convention collective de travail du 12 février 2007 (n° 83644/CO/305 - arrêté royal du 10 février 2008 - Moniteur belge du 27 février 2008) et reprise par la Commission paritaire des établissements et des services de santé par la convention collective de travail particulière du 10 septembre 2007 (n° 85666/CO/330).

Les modalités d'applications restent les mêmes.

Art. 5.La présente convention collective de travail s'applique pour autant que le Gouvernement wallon ait pris les dispositions nécessaires auprès des administrations concernées pour que les subventions dédiées à la prime visée à l'article 3 aient été versées aux opérateurs visés à l'article 1er dans des délais permettant leur liquidation, comme prévu dans la présente convention collective de travail et dans l'accord non-marchand adopté par les interlocuteurs sociaux et le Gouvernement wallon le 2 mai 2019.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de sa signature et est d'application jusqu'au 29 février 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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