publié le 15 février 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative aux modalités de formation des aides-soignants dans le cadre de cinq actes complémentaires
7 JANVIER 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative aux modalités de formation des aides-soignants dans le cadre de cinq actes complémentaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative aux modalités de formation des aides-soignants dans le cadre de cinq actes complémentaires.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 22 octobre 2020 Modalités de formation des aides-soignants dans le cadre de cinq actes complémentaires (Convention enregistrée le 5 novembre 2020 sous le numéro 161770/CO/319.01) Contexte Conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 février 2019 modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes (Moniteur belge du 18 mars 2019), les aides-soignants doivent suivre une formation de 150 heures afin de satisfaire aux conditions pour pouvoir poser ces actes complémentaires.
Pour des raisons de responsabilité légale, de qualité et de sécurité des soins, d'organisation du travail et de mobilité professionnelle, les partenaires sociaux s'entendent pour mettre tout en oeuvre pour que l'ensemble du personnel concerné suive la formation.
Les dispositions ci-après sont uniquement applicables pour la formation prévue dans le cadre de l'arrêté royal du 27 février 2019.
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2.Formation théorique Les partenaires sociaux s'engagent à financer la formation dans le cadre des cinq actes complémentaires pour les aides-soignants reconnus par le Fonds social VOHI 319.01 au moyen d'une intervention de ce fonds social.
Cette formation théorique se compose de cinq modules d'e-learning.
Les aides-soignants ont le droit de suivre la formation, de manière à pouvoir poser les cinq actes complémentaires tels que prévus dans l'arrêté royal du 27 février 2019.
L'aide-soignant qui souhaite suivre ladite formation en informe son employeur.
L'employeur et le travailleur conviennent de commun accord à quel moment la formation sera suivie.
Les heures de formation sont assimilées à du temps de travail.
Dans le cadre d'une formation en e-learning, les heures de formation sont suivies de préférence en groupe avec accompagnement.
L'employeur met les facilités informatiques nécessaires à disposition.
Art. 3.Stage Le stage de maximum 75 heures est presté sur le lieu de travail habituel et est assimilé à du temps de travail.
Si la totalité du stage ou une partie de celui-ci ne peut pas être prestée sur le lieu de travail habituel, le stage doit se faire auprès d'autre employeur ou dans un autre service. Les heures de stages et le temps de déplacement dépassant le temps habituel de déplacement entre le domicile et le lieu de travail sont assimilés à du temps de travail. Les éventuels frais de déplacement supplémentaires sont à charge de l'employeur.
Art. 4.Dispositions finales La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2020 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024. Les parties signataires peuvent proroger ce délai via une convention collective de travail.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE