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Arrêté Royal du 07 janvier 2020
publié le 30 janvier 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019205821
pub.
30/01/2020
prom.
07/01/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 17 septembre 2019 Système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro 154459/CO/106.02)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02).

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Objet La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue par le Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, modifiée par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016 et modifiée par la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018.

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps.

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019, conclue par le Conseil national du travail, fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 3.Exclusions En exécution de l'article 2, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, cette convention collective de travail laisse la possibilité d'exclure uniquement le personnel de maîtrise, sous condition de l'inclure dans une convention collective de travail d'entreprise.

Art. 4.Crédit-temps ou diminution de carrière avec motif En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, les ouvriers peuvent prendre 51 mois de crédit-temps ou de diminution de carrière avec motif pour prendre soin (article 4, § 1er), à temps plein ou sous forme d'une réduction de carrière à mi-temps ou de 1/5ème.

En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, les ouvriers peuvent prendre 36 mois de crédit-temps ou de diminution de carrière avec motif pour suivre une formation (article 4, § 2), à temps plein ou sous forme d'une réduction de carrière à mi-temps ou de 1/5ème.

Art. 5.Emplois de fin de carrière § 1er. En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 103, les ouvriers visés à l'article 1er ont le droit à partir de l'âge de 50 ans, de réduire leurs prestations à temps plein à concurrence d'un jour ou 2 demi-jours par semaine s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : - Antérieurement, ils ont effectué un métier lourd pendant au moins 5 ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes; - Antérieurement, ils ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

Cette période doit être prise par période minimale de 6 mois. § 2. En exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 137, la limite d'âge est portée à 57 ans pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. § 3. En exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 137, la limite d'âge est fixée à 55 ans pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations d'un cinquième temps en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. CHAPITRE II. - Règles d'organisation

Art. 6.En exécution de l'article 6, § 1er et § 2 et de l'article 9, § 1er de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 103, les ouvriers qui sont occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, ont également droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou aux emplois de fin de carrière. Les interlocuteurs sociaux laissent à l'entreprise la détermination des modalités d'organisation du droit à la diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent.

Art. 7.En exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 103, le seuil de 5 p.c. visé à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 103 est augmenté de 4 p.c. pour les ouvriers âgés de 50 ans et plus qui réduisent leurs prestations de travail.

En exécution de l'article 16, § 1er de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 103, les ouvriers âgés de 55 ans et plus qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème, ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil.

Art. 8.L'employeur consultera la délégation syndicale en cas de non-remplacement d'un ouvrier qui décide de bénéficier d'un des systèmes de crédit-temps, de diminution de carrière ou d'emplois de fin de carrière.

Art. 9.Les systèmes de crédit-temps, de diminution de carrière ou d'emplois de fin de carrière qui sont déjà en vigueur avant la conclusion de cette convention collective de travail restent maintenus ainsi que les dispositions plus favorables au niveau de l'entreprise.

Art. 10.Les ouvriers peuvent faire usage des primes d'encouragement octroyées par les régions ou les communautés pour le crédit-soins, le crédit-formation, les entreprises en difficultés ou en restructuration, et de mesures supplémentaires éventuelles.

Art. 11.Durée de validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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