Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 07 janvier 2020
publié le 30 janvier 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au mécanisme d'indexation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019205820
pub.
30/01/2020
prom.
07/01/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au mécanisme d'indexation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au mécanisme d'indexation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 18 septembre 2019 Mécanisme d'indexation (Convention enregistrée le 30 septembre 2019 sous le numéro 154082/CO/127)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles. Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue sur la base du protocole d'accord du 16 juillet 2019 pour 2019-2020 signé par les partenaires sociaux dans la Commission paritaire pour le commerce de combustibles (point 9).

Art. 3.Afin d'harmoniser le mécanisme d'indexation des salaires, de l'indemnité de séjour et de l'indemnité RGPT, une seule indexation annuelle aura lieu sur la base de l'indice de santé lissé, fixé mensuellement par le SPF Economie et publié dans le Moniteur belge.

Cette indexation aura lieu le 1er janvier de l'année en fonction de l'indice du mois de novembre de l'année précédente.

Art. 4.Sont supprimés au 31 décembre 2019 les mécanismes de calcul pour indexer les montants selon l'article 3 prévus dans les conventions collectives de travail suivantes : - La convention collective de travail du 20 septembre 2013 rattachant les salaires à l'indice de santé des prix à la consommation (enregistrée sous le numéro 117346/CO/127); - Les articles 5 et 6 de la convention collective de travail du 27 juin 2007 sur les indemnités de séjour pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du commerce de combustibles (enregistrée sous le numéro 84152/CO/127); - L'article 3, § 2 de la convention collective de travail du 18 octobre 1993 relative à l'octroi d'une indemnité forfaitaire RGPT (enregistrée sous le numéro 34793/CO/127), comme modifiée dernièrement par la convention collective de travail du 25 novembre 2011 (enregistrée sous le numéro 107554/CO/127).

Art. 5.Principes § 1er. Le montant à ajuster est multiplié par le nouvel indice et divisé par l'ancien. § 2. Pour les arrondis, il est tenu compte de 5 décimales qui sont arrondies comme suit : - lorsque la cinquième décimale est inférieure à 5, la quatrième décimale reste inchangée; - lorsque la cinquième décimale est égale ou supérieure à 5, la quatrième est arrondie vers le haut.

Art. 6.Disposition transitoire Au moment du prochain ajustement des trois montants, comme prévus dans l'article 3, l'ancien indice de calcul sera différent pour la dernière fois. Ceci se fera au 1er janvier 2020. Tous les montants seront ensuite ajustés en fonction des mêmes données d'indice.

Cette dérogation s'appliquera dès lors de la façon suivante au 1er janvier 2020 : § 1er. Le 1er janvier 2020 les salaires horaires d'application le 31 décembre 2019 seront multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à l'indice de santé lissé de novembre 2019 et dont le dénominateur est égal à l'indice de santé lissé de novembre 2018 (105,79). § 2. Le 1er janvier 2020 les indemnités de séjour d'application le 31 décembre 2019 seront multipliées par une fraction dont le numérateur est égal à l'indice de santé lissé de novembre 2019 et dont le dénominateur est égal à l'indice de santé lissé de mars 2019 (106,52). § 3. Le 1er janvier 2020 l'indemnité RGPT d'application le 31 décembre 2019 sera multipliée par une fraction dont le numérateur est égal à l'indice de santé lissé de novembre 2019 et dont le dénominateur est égal à l'indice de santé lissé de juin 2019 (106,80).

Art. 7.Si une augmentation de salaire conventionnelle et une indexation doivent être appliquées simultanément, l'indexation est d'abord calculée, puis l'augmentation de salaire est appliquée.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2020 à durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

^