publié le 03 février 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2019-2020 (1)
7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2019-2020 (monteurs) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2019-2020 (monteurs).
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 5 juillet 2019 Accord national 2019-2020 (monteurs) (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152868/CO/111)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.
Art. 2.Objet Les interlocuteurs sociaux sectoriels ont conclu des accords sur l'évolution salariale, la poursuite de l'harmonisation entre ouvriers et employés, le développement de la carrière des travailleurs et le dialogue social. Ces accords font l'objet de cette convention collective de travail.
Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte de l'arrêté royal de 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 24 avril 2019).
Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE Ier. - Evolution salariale
Art. 3.Pouvoir d'achat Les entreprises peuvent au 1er juillet 2019 affecter la marge salariale maximale disponible de 1,1 p.c. de la masse salariale de manière spécifique à l'entreprise par le biais d'une enveloppe d'entreprise récurrente. L'affectation de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.
Les interlocuteurs sociaux sectoriels recommandent que, dans la mise en oeuvre de l'enveloppe d'entreprise, la priorité absolue soit accordée à l'harmonisation des conditions salariales et de travail lorsqu'il existe encore une différence entre les ouvriers et les employés et qu'en aucun cas les différences existantes ne peuvent être augmentées ou de nouvelles différences introduites.
Dans les entreprises avec une délégation syndicale la procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant l'affectation de l'enveloppe récurrente s'effectue en 2 étapes : 1. Préalablement, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent être d'accord sur l'affectation au niveau de l'entreprise de l'enveloppe. Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier mais aussi sur le niveau auquel ces négociations seront menées; 2. S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise, cette concertation doit déboucher, au plus tard le 30 septembre 2019, moyennant une convention collective de travail. Les parties peuvent préalablement lors de la première étape ci-dessus se mettre d'accord avant le 30 septembre 2019 pour prolonger ce délai de concertation. Dans ce cas les accords intervenus doivent également entrer en vigueur au 1er juillet 2019.
Dans les entreprises sans délégation syndicale l'affectation de l'enveloppe récurrente doit : - soit être approuvée par la commission paritaire; - soit faire l'objet d'une convention collective de travail, qui doit être conclue au plus tard le 30 septembre 2019. Une copie de la convention collective de travail ainsi conclue doit être immédiatement transmise pour information au président de la commission paritaire nationale.
Tous les salaires horaires bruts réels des ouvriers seront augmentés de 1,1 p.c. au 1er juillet 2019 si la concertation d'entreprise au sujet de l'enveloppe n'aboutit pas à une convention collective de travail avant le 30 septembre 2019 ou la date convenue ultérieurement ou en l'absence d'approbation par la commission paritaire de la proposition d'affectation de manière spécifique à l'entreprise.
Les entreprises qui doivent octroyer des écochèques sur la base de la convention collective de travail sectorielle peuvent choisir pour une affectation alternative et équivalente des éco-chèques selon la même procédure et le même timing que ceux prévus pour la négociation de l'enveloppe d'entreprise.
Les délais, les procédures et les modalités de l'enveloppe d'entreprise ou de l'augmentation des salaires et de l'affectation alternative des écochèques sont fixés dans une convention collective de travail distincte.
Art. 4.Salaires minimaux et primes sectorielles Le 1er juillet 2019 les salaires horaires minimums et maximums de base, de même que les salaires horaires minimums et maximums effectifs sont augmentés à concurrence de 1,1 p.c. et ensuite indexés.
Le 1er juillet 2019 la prime de séparation, l'indemnité vestimentaire et la prime de vacance sont augmentées à concurrence de 1,1 p.c. et ensuite indexées de 1,95 p.c.. Le 1er juillet 2020, ces primes seront indexées de nouveau.
Les salaires horaires et les primes adaptés sont fixés dans une convention collective de travail distincte.
Art. 5.Mobilité Les interlocuteurs sociaux sectoriels conviennent d'augmenter à concurrence de 1,1 p.c. l'intervention dans les frais de transport privé domicile-lieu de travail à partir du 1er février 2020 et ensuite indexés.
Pour le transport public la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs, modifiée par la convention collective de travail n° 19/10 du 28 mai 2019 s'applique. CHAPITRE II. - Harmonisation ouvriers et employés
Art. 6.Groupe de travail harmonisation Les interlocuteurs sociaux sectoriels conviennent de poursuivre pour la période 2019-2020 les travaux du groupe de travail constitué en vue du rapprochement des statuts ouvrier et employé au niveau sectoriel, y compris le volet classification professionnelle. CHAPITRE III. - Développement de carrière
Art. 7.Sécurité d'emploi Les interlocuteurs sociaux sectoriels conviennent de prolonger la convention collective en matière de sécurité d'emploi pour la période du 1er juillet 2019 jusqu'au 31 décembre 2020. Ils concluront une convention collective distincte à ce sujet.
Art. 8.Projet sectoriel employabilité durable Les interlocuteurs sociaux sectoriels conviennent de lancer un projet sectoriel de l'employabilité durable dans le but : - d'apporter un soutien substantiel et financier aux entreprises (employeurs et ouvriers) pour relever les défis liés à des carrières plus longues; - de sauvegarder et partager les connaissances accumulées; - de développer ou stimuler une implication paritaire sur le sujet.
Art. 9."Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" Les statuts du fonds de sécurité d'existence seront adaptés pour tenir compte des modifications suivantes. § 1er. Chômage temporaire A partir du 1er juillet 2019, l'indemnité complémentaire du fonds de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire est portée de 11,55 EUR à 12,07 EUR pour une allocation complète et de 5,77 EUR à 6,04 EUR pour une demi-allocation. § 2. Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) et chômeurs âgés Pendant la durée de cette convention collective de travail l'indemnité complémentaire pour RCC et pour chômeurs âgés de 80,11 EUR (travail à temps plein) et de 40,05 EUR (travail à temps partiel) est augmentée de 2 p.c. au premier jour du trimestre qui suit le mois au cours duquel le pivot pour le calcul de l'indexation des allocations sociales a été dépassé en application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. § 3. Chômage complet Pendant la durée de cette convention collective de travail l'indemnité complémentaire pour chômage complet de 6,03 EUR (pour une allocation complète) et de 3,01 EUR (pour une demi-allocation) est augmentée de 2 p.c. au premier jour du trimestre qui suit le mois au cours duquel le pivot pour le calcul de l'indexation des allocations sociales a été dépassé en application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. § 4. Malades et malades âgés A partir du 1er juillet 2019 l'indemnité complémentaire en cas de maladie est portée de 89,25 EUR à 93,27 EUR (indemnité complète) et de 44,63 EUR à 46,64 EUR (demi-indemnité). § 5. Complément de garde d'enfants Un groupe de travail paritaire est chargé d'établir un complément de garde d'enfants.
Ce complément est prévu pour une période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Une évaluation est prévue pour la fin de 2021.
Ce complément contribuera aux frais de garde d'enfants à hauteur maximale de 15 EUR par mois (180 EUR par an) par ouvrier et par enfant de moins de 3 ans.
Art. 10.Formation § 1er. Transformation des fonds de formation en fonds de carrière Les discussions se poursuivront en vue de transformer progressivement l'ASBL Montage en fonds de carrière. § 2. Réalisation de l'objectif de formation interprofessionnel L'engagement annuel relatif aux efforts de formation à concurrence de 4 jours de formation en moyenne par an et par ouvrier équivalent temps est maintenu en 2019.
A partir de 2020, l'objectif de formation sera de 5 jours de formation en moyenne par an et par ouvrier équivalent temps plein, comme le prévoit la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable.
La convention collective de travail existante sera adaptée dans ce sens.
Une évaluation sectorielle globale des efforts de formation est prévue d'ici la fin de 2020. § 3. Droit individuel de formation Dans le contexte de la formation tout au long de la vie, l'ouvrier dispose d'un droit individuel à la formation à partir de 2020 de 16 heures par année. Les modalités sont fixées dans une convention collective de travail distincte. § 4. Groupes à risque Les interlocuteurs sociaux sectoriels conviennent de prolonger pour 2019-2020 les dispositions reprises dans la convention collective de travail du 19 juin 2017 concernant l'emploi des groupes à risque (140536/CO/111). § 5. Clause d'écolage En application de l'article 22bis de la loi relative aux contrats de travail de 3 juillet 1978, les formations soutenues financièrement par les fonds sectoriels de formation sont exclues de l'application de la clause d'écolage.
Art. 11.Régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) Les interlocuteurs sociaux sectoriels conviennent de souscrire au niveau sectoriel à toutes les conventions collectives de travail-cadres du Conseil national du travail en matière de RCC, y compris la disposition relative à la possibilité de dispense de disponibilité.
Il s'agit des régimes suivants : - RCC 59 ans après 33 ans de carrière professionnelle; - RCC 59 ans après une carrière professionnelle de 35 ans - métier lourd; - RCC 59 ans après 40 ans de carrière professionnelle.
Dans une convention collective de travail distincte, les interlocuteurs sociaux sectoriels confirmeront et prolongeront jusqu'au 30 juin 2021 les régimes existants de chômage avec complément d'entreprise (RCC).
Art. 12.Crédit-temps et crédit-temps de fin de carrière Les interlocuteurs sociaux sectoriels conviennent de conclure une convention collective de travail distincte concernant le crédit-temps et le crédit-temps fin de carrière, par laquelle : - la durée du droit au crédit-temps avec motif pris à temps plein ou à mi-temps est fixée à 51 mois ou 36 mois pour le motif formation pour la période 2019-2020; - le droit au crédit-temps de fin de carrière sans allocations pour les ouvriers à partir de 50 ans qui justifient d'une carrière de 28 ans est prolongé pour la période 2019-2020; - en application de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail, l'âge pour le crédit-temps de fin de carrière des ouvriers avec une longue carrière ou un métier lourd reste fixé à 55 ans pour les années 2019 et 2020 si ces ouvriers réduisent leurs prestations d'un cinquième temps et à 57 ans si ces ouvriers réduisent leurs prestations de travail à mi-temps.
Art. 13.Organisation du travail § 1er. Augmentation de la limite interne et allongement de la période d'octroi du repos compensatoire Les interlocuteurs sociaux sectoriels prolongent les dispositions sectorielles actuelles comme suit : - la période de 3 mois au cours de laquelle le repos compensatoire doit être accordé est portée à 12 mois; - la période au cours de laquelle le repos compensatoire pour travail dominical doit être accordé est portée à 13 semaines.
Les parties demandent que soit pris pour la période du 1er juillet 2019 jusqu'au 30 juin 2021, un arrêté royal, similaire à l'arrêté royal du 18 octobre 2017 relatif au repos du dimanche et à la durée du travail de certains ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrication métallique et au secteur des entreprises artisanales de fabrication métallique. § 2. Epargne-carrière Les interlocuteurs sociaux sectoriels conviennent d'installer un groupe de travail chargé d'élaborer le cadre sectoriel pour l'épargne-carrière à partir de 2020. CHAPITRE IV. - Concertation sociale
Art. 14.Poursuite des travaux en cours Les interlocuteurs sociaux sectoriels s'engagent à ce qui suit : - l'élaboration d'une déclaration commune sur la non-discrimination; - l'inclusion d'un rapport sur l'innovation à la réunion biennale d'information économique et financière sectorielle; - la poursuite des initiatives contre le dumping social.
Art. 15.Dégressivité salariale pour les jeunes Les interlocuteurs sociaux sectoriels s'engagent à ne pas introduire la dégressivité salariale qui serait appliquée aux salaires des jeunes.
Art. 16.Paix sociale La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant toute la durée du présent accord.
Cela signifie que les organisations syndicales signataires, leurs représentants nationaux, provinciaux et régionaux doivent respecter et faire respecter le présent accord.
En conséquence, les organisations syndicales signataires, leurs représentants nationaux, provinciaux et régionaux s'abstiendront de formuler ou de soutenir, au niveau provincial, régional ou de l'entreprise, toute revendication générale ou collective au-delà des engagements prévus dans le présent accord.
Toutefois, si de telles exigences étaient quand même posées, les organisations syndicales signataires, leurs représentants nationaux, provinciaux et régionaux, agiront ensemble ou séparément et utiliseront les moyens appropriés pour le faire.
Art. 17.Le dialogue social de et pour l'avenir Les interlocuteurs sociaux sectoriels s'engagent à une réflexion afin d'aboutir à une vision commune sur le dialogue social de et pour l'avenir. L'idée de base de ce modèle est le "dialogue social pour la croissance et l'emploi".
Art. 18.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE