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Arrêté Royal du 07 janvier 2020
publié le 03 février 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019205806
pub.
03/02/2020
prom.
07/01/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 3 septembre 2019 Crédit-temps (Convention enregistrée le 20 septembre 2019 sous le numéro 153980/CO/224)

Article 1er.Champ d' application La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.

Par "employés" on entend : les employés visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions des employés.

Art. 2.Crédit-temps avec motif - mi-temps et temps plein § 1er. Motifs de soins En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au sein du Conseil national du travail, les employés repris à l'article 1er ont droit à 51 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps comme prévu à l'article 4, § 1er, a), b) et c) de la convention collective de travail n° 103. § 2. Motif de formation En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les employés repris à l'article 1er ont droit à 36 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps comme prévu à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 3.Seuil § 1er. En application de l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 précitée, le seuil pour l'exercice simultané du droit au crédit-temps, à la réduction de la carrière à 4/5èmes ou à la réduction des prestations jusqu'au niveau d'un emploi à mi-temps est fixé à 5 p.c., comptés en têtes, des employés, calculé conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 103. § 2. Il est toutefois possible, par le biais d'une convention collective de travail d'entreprise, de porter ce seuil à un maximum de 4 p.c., calculé en équivalents temps plein, du nombre d'employés occupés dans l'entreprise ou dans le service conformément à l'article 16, § 2 de la convention collective de travail n° 103 au 30 juin de l'année précédant l'année au cours de laquelle les droits sont exercés simultanément.

Cette convention collective de travail d'entreprise doit régler au minimum les 4 éléments suivants : - le mode de calcul du seuil en équivalents temps plein ; - les conditions d'accès à ce droit élargi ; - les modalités de demande et leur ordre de priorité ; - les catégories d'employés auxquelles la réglementation s'applique. § 3. Aucune autre dérogation n'est possible au niveau de l'entreprise à ce sujet.

Art. 3.Pour les entreprises en difficultés ou en restructuration ou pour des cas particuliers, en vue d'éviter ou de limiter des licenciements, il peut exceptionnellement et après approbation de la commission paritaire, être dérogé, par convention collective de travail d'entreprise, aux articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail.

Par "entreprises en difficultés ou en restructuration" on entend : les entreprises en difficultés ou en restructuration comme définies conformément aux dispositions de la réglementation relative au RCC.

Art. 5.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 103 et dans l'intérêt d'une bonne organisation du travail tant pour les employés que pour l'employeur, une concertation peut être organisée au niveau de l'entreprise selon des modalités à déterminer au sein de l'entreprise concernant les problèmes pratiques dus à l'absence simultanée d'employés dans un même département,

Art. 6.Emploi de fin de carrière à partir de 50 ans après 28 ans de carrière En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les employés du secteur ayant 50 ans au moins et une carrière professionnelle de 28 ans, ont droit à la diminution de carrière d'1/5ème.

Les dispositions existantes en matière de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière seront respectées.

Art. 7.Emploi de fin de carrière à partir de 55 ans - carrière longue ou métier lourd § 1er. En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du travail, l'âge est porté à 55 ans pour la période 2019-2020 pour les employés qui en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012, réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième et qui répondent aux conditions fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. § 2. En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du travail, l'âge est porté à 57 ans pour la période 2019-2020 pour les employés qui en application de l'article 8, § 1er et § 2 de la convention collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012, réduisent leurs prestations de travail à mi-temps et qui répondent aux conditions fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Les dispositions existantes en matière de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière seront respectées.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021, à l'exception de l'article 7 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE Annexe à la convention collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps Accord social du 3 septembre 2019 concernant le régime de primes d'encouragement au secteur privé en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 En application de l'arrêté du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé du 1er mars 2002, les parties signataires déclarent que les employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux et occupés dans la Région flamande peuvent faire usage, jusqu'au 30 juin 2021, des primes d'encouragement dans le cadre du crédit-soins et du crédit de formation et de la prime d'encouragement pour les travailleurs des entreprises en difficultés ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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