publié le 20 janvier 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la flexibilité
7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la flexibilité (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la flexibilité.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 19 septembre 2019 Flexibilité (Convention enregistrée le 17 octobre 2019 sous le numéro 154534/CO/149.03) En exécution de l'article 12 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin 2019. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'application Section 1ère. - Surcroîts de travail saisonniers
Art. 2.Pour pouvoir faire face à une augmentation prévue du travail dans l'entreprise durant certaines périodes de l'année, les entreprises peuvent instaurer une semaine de travail flottante, comme prévu à l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, d'après les modalités mentionnées ci-après, à condition qu'elle ne dépasse pas la moyenne de la durée de travail hebdomadaire conventionnelle, soit 38 heures, sur une période d'un an.
Art. 3.§ 1er. Sur une période d'un an correspondant à l'année civile, le nombre d'heures de travail à prester s'élève à 52 fois la durée de travail hebdomadaire prévue dans le règlement de travail de l'entreprise, ci-après dénommé "règlement de travail".
Les jours de repos définis par la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés et aux périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail (Moniteur belge du 31 janvier 1974), fixés par la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), valent comme temps de travail pour le calcul de la durée de travail qui doit être respectée sur l'année. § 2. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées en dessous ou au-dessus de l'horaire journalier normal prévu dans le règlement de travail s'élève à 2 heures maximum par jour. La durée de travail journalière ne peut toutefois jamais dépasser 9 heures. § 3. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées en dessous ou au-dessus de la limite hebdomadaire du travail fixée dans le règlement de travail, s'élève à 5 heures maximum par jour. La durée de travail hebdomadaire ne peut toutefois jamais dépasser 45 heures. § 4. Les périodes de travail pendant lesquelles la durée de travail hebdomadaire peut être dépassée sont définies suivant un maximum de 60 journées de travail par an. Les heures effectuées au-delà des limites normales fixées à l'article 3 seront récupérées dans le courant des trois mois calendrier suivant cette période, en restant toutefois dans les limites définies au § 1er. § 5. Le choix de la (des) période(s) se fait avant le 31 décembre de l'année civile précédente. § 6. Dans les entreprises dépourvues de délégation syndicale, le système et les périodes sont déterminés suivant un accord paritaire entre les délégations syndicales et l'employeur.
Dans les entreprises de moins de 50 travailleurs et dépourvues de délégation syndicale, la procédure d'adaptation du règlement de travail peut être lancée au plus tôt 30 jours après qu'elles aient communiqué cette adaptation lors d'une réunion de la sous-commission paritaire. § 7. Les organisations syndicales nationales ou le président de la sous-commission paritaire reçoivent copie de la décision qui est affichée dans l'entreprise. Section 2. - Surcroît extraordinaire du travail ou travaux suite à une
nécessité imprévue
Art. 4.Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, de choisir entre la récupération ou le paiement des premières 91 heures supplémentaires par année calendrier dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971).
Art. 5.Ni au niveau sectoriel, ni au niveau de l'entreprise, il n'est prévu de possibilité d'instaurer une tranche complémentaire au-dessus de 91 heures supplémentaires par année calendrier - comme prévu dans l'article 4 de cette convention dans le cadre d'un surcroît extraordinaire du travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971).
Art. 6.Conformément à l'article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (surcroît extraordinaire de travail) et à l'article 26, § 1er, 3° de cette même loi sur le travail du 16 mars 1971 (travaux suite à une nécessité imprévue) des heures supplémentaires dans ce cadre peuvent seulement être prestées moyennant accord préalable de la délégation syndicale. CHAPITRE III. - Disposition générale
Art. 7.Les dispositions susmentionnées ne portent pas préjudice aux dispositions légales, aux conventions d'entreprise existantes ou aux discussions qui sont en cours dans les entreprises. CHAPITRE IV. - Durée
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE