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Arrêté Royal du 07 janvier 2020
publié le 20 janvier 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019205711
pub.
20/01/2020
prom.
07/01/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement Convention collective de travail du 1er octobre 2019 Formation (Convention enregistrée le 17 octobre 2019 sous le numéro 154533/CO/128)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Objet La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer (Moniteur belge du 15 mars 2017) concernant le travail faisable et maniable, chapitre 2 "Travail faisable", section 1ère "Investir dans la formation", articles 11 en 12, 2°.

Art. 3.Nombre de jours de formation Il est accordé, à partir de 2019, un droit de 3 jours par ouvrier et par an au niveau de l'entreprise.

Le nombre de journées de formation est fixé en fonction du nombre d'ETP en service au 1er janvier de chaque année.

En vue de mettre cette mesure en oeuvre, une concertation aura lieu régulièrement en conseil d'entreprise, à défaut au sein du comité de prévention et de protection du travail/de la délégation syndicale.

Ce qui précède a été convenu en vue de la réalisation à terme de l'objectif interprofessionnel de 5 jours de formation en moyenne par an par équivalent temps plein.

Fin 2020 les partenaires sociaux de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement évalueront la situation.

Art. 4.Travail à temps partiel Les ouvriers à temps partiel bénéficient des jours de formation en proportion de leurs prestations à temps partiel.

Art. 5.Dispositions finales La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 25 octobre 2017 (n° 142999/CO/128) à la date de son entrée en vigueur.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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