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Arrêté Royal du 07 janvier 2020
publié le 20 janvier 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019205709
pub.
20/01/2020
prom.
07/01/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 18 septembre 2019 Formation (Convention enregistrée le 16 octobre 2019 sous le numéro 154483/CO/127)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier masculin et féminin.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution des articles 11 à 20 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable.

Art. 3.Les PME ou les employeurs qui occupent moins de 10 travailleurs sont exclus formellement de l'application.

Les employeurs occupant au minimum 10 travailleurs mais moins de 20 travailleurs ont droit à un minimum d'un jour de formation par an et par équivalent temps plein.

Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à donner à chaque travailleur la possibilité de bénéficier de formation durant le temps de travail.

Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant au niveau interne, sur le lieu de travail, qu'à l'extérieur de l'entreprise.

La formation peut être organisée aussi bien par l'employeur que par des tiers formateurs, qui y sont mandatés par l'employeur.

Art. 5.§ 1er. En exécution des articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail, un temps de formation collectif est octroyé aux travailleurs au niveau de l'entreprise.

Une trajectoire de croissance est poursuivie en prévoyant un effort de deux jours par an et par équivalent temps plein et une trajectoire pour atteindre les cinq jours de formation en moyenne par an et par équivalent temps plein.

Il est convenu que pour 2019-2020 une augmentation de 0,2 jours par année sera poursuivie. § 2. Par travailleur, un temps individuel de formation est octroyé au niveau de l'entreprise, dans les limites du temps collectif de formation comme prévu au § 1er du présent article et dans le cadre du plan global de formation et d'apprentissage de l'entreprise, tel que prévu à l'article 6 de cette convention collective de travail.

Art. 6.§ 1er. Le temps de formation, tel qu'octroyé en application de l'article 5 de la présente convention collective de travail, ne peut exclusivement être pris que dans le cadre du plan de formation ou d'apprentissage de l'entreprise tel qu'il est rédigé en concertation entre l'employeur et les travailleurs. § 2. En concertation avec les travailleurs (conseil d'entreprise ou comité pour la prévention et la protection au travail ou délégation syndicale ou, à défaut, le personnel), chaque établissement instaure une stratégie adaptée en matière de formation et d'apprentissage, comprenant un plan de formation et d'apprentissage, en tenant compte, notamment, des dispositions légales auxquelles l'établissement est soumis.

Art. 7.Pour les entreprises où un temps, droit ou crédit de formation ou d'apprentissage est déjà octroyé aux travailleurs dans le cadre de la politique de formation et d'apprentissage, il est entendu que le temps de formation tel que défini à l'article 5 de la présente convention collective de travail fait partie intégrante des mesures existantes en matière de temps, droit ou crédit de formation ou d'apprentissage au niveau de l'entreprise.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2019 et vient à échéance le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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