publié le 17 janvier 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans
7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 26 juin 2019 Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153315/CO/110) I. Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles occupent.
II. Portée et durée
Art. 2.La présente convention collective de travail vise l'application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 13 décembre 2017, au cours de la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021 inclus, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité.
La présente convention collective de travail se rapporte au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés de 62 ans et plus, comme prévu à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité et à l'article 3 de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015.
La présente convention collective de travail est applicable du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021 inclus.
La présente convention collective de travail suit la convention collective de travail du 12 décembre 2018 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (numéro d'enregistrement 150264/CO/110).
Art. 3.L'indemnité complémentaire est prise en charge par le "Fonds commun de l'entretien du textile" et octroyée aux ouvriers(ères) qui ont été licencié(e)s et qui remplissent les conditions fixées ci-dessous.
III. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire
Art. 4.Les dispositions concernant l'allocation complémentaire, prévues dans la convention collective de travail n° 17 précitée s'appliquent au présent régime sectoriel.
L'indemnité complémentaire visée à l'article 8, § 1er est octroyée aux ouvriers et ouvrières licenciés qui satisfont aux conditions définies dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité et aux conditions définies dans la convention collective de travail n° 17 précitée et qui ont atteint l'âge de 62 ans ou plus entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2021.
L'âge prévu à l'alinéa précédent de la présente convention collective de travail doit être atteint au plus tard à la fin du contrat de travail et au cours de la durée de validité de la présente convention collective de travail.
Art. 5.Pour bénéficier de ce régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvriers et ouvrières doivent en plus remplir les conditions suivantes : - avoir été occupés dans le secteur - le cas échéant durant des périodes interrompues - pendant au moins 5 ans; - avoir été occupés d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise de cours du chômage avec complément d'entreprise.
IV. L'indemnité complémentaire et autres dispositions
Art. 6.L'indemnité complémentaire mensuelle payée par le "Fonds commun de l'entretien du textile" s'élèvera au minimum à 91,38 EUR. L'indemnité complémentaire est, après un crédit-temps à mi-temps ou après une diminution de carrière à 4/5èmes, dans le cadre de la convention collective de travail n° 103, calculée sur la base du salaire à plein temps qui serait applicable au moment du passage au chômage avec complément d'entreprise, si l'ouvrier(ère) n'avait pas bénéficié d'un crédit-temps ou d'une diminution de carrière.
Art. 7.Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail maintiennent le droit à l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit à l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien du textile" est garanti dans le cas où le travailleur fait appel aux dispositions de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité, où figuraient donc des droits sur la base d'une ancienne convention collective de travail sectorielle.
Art. 8.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la présente convention collective de travail est effectué mensuellement par le "Fonds commun de l'entretien du textile". § 2. Le "Fonds commun de l'entretien du textile" paye également les cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité complémentaire payée par le fonds précité, en vertu du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, à l'exception de la cotisation majorée pour les entreprises en restructuration.
Ceci signifie que le "Fonds commun de l'entretien du textile" ne prend en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge du "Fonds commun de l'entretien du textile".
Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celles payées par le "Fonds commun de l'entretien du textile" assure lui-même le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur les paiements qu'il effectue. § 3. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17 précitée.
Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 précitée, tels que la reprise d'une activité ou du travail pour le compte de l'employeur qui a licencié la personne en chômage avec complément d'entreprise, aucune indemnité complémentaire n'est due, sachant que celle-ci serait considérée en tant que salaire et ne serait donc pas considérée comme un complément à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).
Par conséquent, aussi bien la personne en chômage avec complément d'entreprise que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de tels cas particuliers de reprise du travail au "Fonds commun de l'entretien du textile". Ils sont d'ailleurs responsables des conséquences de toute négligence à ce sujet.
La personne en chômage avec complément d'entreprise est tenue de communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa situation au "Fonds commun de l'entretien du textile".
Art. 9.Les ouvriers et ouvrières qui perçoivent du chômage avec complément d'entreprise doivent être remplacés dans l'entreprise par des travailleurs provenant de préférence des groupes à risque, comme prévu dans la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, chapitre XI, "Dispositions concernant l'accord interprofessionnel".
Art. 10.En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvriers(ères) peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE