publié le 20 janvier 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves
7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Convention collective de travail du 5 septembre 2019 Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro 154437/CO/152.01) Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions de l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région flamande et des institutions subventionnées par la Communauté flamande dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites au rôle linguistique néerlandais à l'Office national de sécurité sociale. § 2. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Fondement juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement conclue en application de : - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017); - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de travail; - la convention collective de travail n° 133 du Conseil national du travail, conclue le 23 avril 2019, fixant les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement.
Conditions d'âge et de carrière et reconnaissance de l'invalidité ou des problèmes physiques graves
Art. 3.Pour avoir droit au chômage avec complément d'entreprise en tant que travailleur âgé moins valide ou ayant des problèmes physiques graves, le travailleur doit remplir cumulativement les conditions suivantes : 1. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves tels que déterminés dans la convention collective de travail n° 133 précitée du 23 avril 2019.L'âge de 58 ans ou plus doit avoir été atteint pendant la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus et, au plus tard, au moment de la cessation du contrat de travail; 2. Le travailleur doit compter une carrière professionnelle d'au moins 35 ans au moment de la cessation du contrat de travail;3. Le travailleur doit : - soit avoir fourni la preuve de travailleur moins valide telle que décrite à l'article 2, § 2, 1° de la convention collective de travail n° 133 du 23 avril 2019; - soit disposer d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels, conformément à l'article 7 de la convention collective de travail n° 133 du 23 avril 2019; 4. Le licenciement doit avoir lieu entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Indemnité complémentaire
Art. 4.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire est calculée sur 100 p.c. du salaire brut. § 2. Pour les travailleurs qui sont déterminés à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis (emploi de fin de carrière à 1/5ème) et qui passent de la diminution de carrière au RCC, l'indemnité complémentaire du RCC sera calculée sur la base du salaire que le travailleur percevait avant sa réduction des prestations de travail. § 3. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des prestations de travail pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, comme défini à l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, et qui passent de la diminution de carrière au RCC, l'indemnité complémentaire du RCC sera calculée sur la base du salaire que le travailleur percevait avant sa réduction des prestations de travail.
Validité
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE