publié le 20 janvier 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes minima
7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes minima (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes minima.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 17 septembre 2019 Primes d'équipes minima (Convention enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro 154418/CO/116)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers, ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par "travailleurs", sont visés : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.Les montants des primes d'équipes minima tels que prévus à l'article 2 de la convention collective de travail conclue le 17 mai 2017 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes minima (n° 140253/CO/116), en vigueur le 30 juin 2019, en régime 40 heures par semaine, sont augmentés de 1,1 p.c. à partir du 1er juillet 2019.
Au 1er juillet 2019, les primes d'équipes minima s'élèvent à : - Equipe du matin : 0,6978 EUR - Equipe de l'après-midi : 0,6978 EUR - Equipe de nuit : 2,3448 EUR L'arrondi sera calculé conformément à l'article 4 de la présente convention collective de travail.
Art. 3.Les primes d'équipes minima fixées à l'article 2 correspondent à une durée effective hebdomadaire du travail de 40 heures.
Lorsque la durée hebdomadaire de 40 heures est effectivement réduite par semaine avec péréquation du salaire, ces montants sont péréquatés à due concurrence.
La péréquation mentionnée à l'alinéa précédent du présent article est appliquée sans arrondi, conformément à l'article 4 ci-dessous : le résultat de la péréquation des primes d'équipes, libellées en euros, est exprimé jusqu'à la quatrième décimale.
Exemple de péréquation : 40 heures par semaine = 0,6978 EUR. Péréquation à 38 heures par semaine : 0,6978933 EUR x 40/38 = 0,73462 EUR. Après la péréquation, les chiffres au-delà de la quatrième décimale sont négligés et le montant appliqué est : 0,7346 EUR.
Art. 4.Les primes d'équipes fixées à l'article 2, qui correspondent à l'indice pivot 100,23 (base 2013 = 100), sont liées à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 12 février 2014 (n° 120793/CO/116), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation; les primes d'équipes sont exprimées jusqu'à la quatrième décimale, mais le résultat n'est pas arrondi.
Art. 5.Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent d'application.
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 17 mai 2017 (n° 140253/CO/116) relative aux primes d'équipes, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, et entre en vigueur le 1er juillet 2019.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE