publié le 09 mai 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins"
7 JANVIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 23 juin 1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976, notamment l'article 13;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 javier 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 7 octobre 1976, Moniteur belge du 22 octobre 1976.
Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 30 avril 1999 Fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51371/CO/145)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.
Art. 2.En application de l'article 13 de la convention collective de travail du 23 juin 1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976, publié au Moniteur belge du 22 octobre 1976, les avantages sociaux complémentaires suivants sont octroyés à charge du fonds : 1. une prime de fidélité;2. une allocation complémentaire de chômage;3. une indemnité d'outillage;4. une prime syndicale;5. intervention en cas de prépension;6. une allocation en cas de maladie de longue durée. CHAPITRE Ier. - Prime de fidélité
Art. 3.Une prime de fidélité est octroyée aux ouvriers occupés pendant l'année de référence dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Art. 4.Cette prime est fixée comme suit : - de 0 à 5 ans de service consécutifs dans le secteur : 6,00 p.c.; - de 5 à 15 ans de service consécutifs dans le secteur : 7,00 p.c.; - plus de 15 ans de service consécutifs dans le secteur : 8,50 p.c., et ceci du salaire brut gagné pour les jours travaillés dans le secteur au cours de l'année de référence.
Par "année de référence" il est entendu, la période du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année dans laquelle la prime est payée.
La fixation de l'ancienneté se fait au 30 juin de l'année de référence pour laquelle la prime est due.
Un ouvrier est censé avoir deux ans de service consécutifs dans le secteur, s'il a fourni des prestations pour une entreprise d'implantation et d'entretien de parcs et jardins ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles pendant deux années de référence consécutives.
Art. 5.La prime de fidélité est payable à tous les ayants droit entre le 10 et le 15 décembre consécutif à l'année de référence y afférente.
Art. 6.Bénéficient également de la prime de fidélité selon les modalités prévues à l'article 3 : - les ouvriers pensionnés ou prépensionnés dans le courant de l'année de référence; - les ayants droit des ouvriers décédés au cours de l'année de référence; - les ouvriers dont le contrat de travail est terminé par l'employeur (moyennant préavis ordinaire ou indemnité), de commun accord ou par suite de force majeure; - les ouvriers liés par un contrat à durée déterminée ou pour un travail défini qui prend fin au cours de l'année de référence; - les ouvriers qui démissionnent eux-mêmes au cours de l'année de référence mais qui, au cours de la même année de référence, entrent en service dans une entreprise d'implantation et d'entretien de parcs et jardins.
Art. 7.Ne bénéficient donc pas de la prime de fidélité, les ouvriers : - qui démissionnent eux-mêmes au cours de l'année de référence et qui au cours de cette même année de référence n'entrent pas de nouveau en service dans une entreprise d'implantation et d'entretien de parcs et jardins; - qui sont licenciés pour motif grave au cours de l'année de référence.
Art. 8.Sans préjudice des dispositions de la présente convention collective de travail, les avantages complémentaires prévus par des accords particuliers conclus au niveau des entreprises, sont maintenus. CHAPITRE II. - Allocation complémentaire de chômage
Art. 9.Une allocation complémentaire quotidienne de chômage est octroyée aux ouvriers qui ont une ancienneté de six mois, quel que soit leur âge, lorsqu'ils sont mis au chômage par suite d'intempéries, suivant les modalités mentionnées ci-après.
Art. 10.Le nombre maximum de jours à indemniser reste fixé à 40 par année civile pour 1999 et les années suivantes.
Art. 11.Le montant de l'allocation complémentaire quotidienne de chômage reste également fixé à 250 BEF. CHAPITRE III. - Indemnité d'outillage
Art. 12.L'indemnité pour usure d'outils versée aux ouvriers, pour l'année 1999 et les années suivantes, reste fixée à 7 BEF par journée de travail déclarée à l'Office national de sécurité sociale au cours de l'année de référence et sans que l'indemnité puisse dépasser un montant de 1 800 BEF. La période du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année à laquelle l'indemnité se rapporte est considérée comme "année de référence". CHAPITRE IV. - Prime syndicale
Art. 13.Une prime syndicale est octroyée aux ouvriers qui sont membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées dans la Commission paritaire pour les entreprises horticoles à raison de : - 15 BEF par jour travaillé pendant l'année de référence 1998-1999 avec un maximum de 3 750 BEF; - 16 BEF par jour travaillé pendant l'année de référence 1999-2000 et années de référence suivantes avec un maximum de 4 000 BEF;
Art. 14.La prime syndicale est payée dans le courant du mois de décembre.
Art. 15.La prime est octroyée selon les mêmes modalités que celles fixées à l'article 5 et 6 de la présente convention collective de travail.
Art. 16.Sont considérés, pour l'octroi de la prime syndicale, comme jours de travail : - les jours de travail effectivement prestés; - les jours assimilés conformément aux dispositions prévues par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs. CHAPITRE V. - Intervention en cas de prépension
Art. 17.L'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle, y compris la cotisation spéciale mensuelle à charge de l'employeur, est partiellement ou complètement remboursée aux employeurs. a) Pour le prépensionné auquel le congé a été notifié avant le 1er janvier 1995, cette intervention s'élève à maximum 3 500 BEF par mois.b) Pour le prépensionné auquel le congé est notifié après le 1er janvier 1995, cette intervention s'élève à maximum 7 000 BEF par mois. Seuls les employeurs auxquels les travailleurs prépensionnés ont été liés sans interruption pendant les deux ans précédant leur prépension par un contrat de travail à un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles pourront bénéficier de cette intervention. Cette intervention sera calculée sur base de la moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze mois précédant sa prépension. CHAPITRE VI. - Allocation en cas de maladie de longue durée
Art. 18.Il est octroyé aux travailleurs ayant au moins cinq ans de service une indemnité après une maladie de quatre mois ininterrompus.
Art. 19.L'indemnité de 200 BEF par jour en cas de maladie de longue durée est payée à partir du premier jour du cinquième mois de maladie pour une période maximale de : - 13 semaines (six jours par semaine) pour ceux ayant 5 à 10 ans de service dans le secteur; - 26 semaines (six jours par semaine) pour ceux ayant 10 ans de service ou plus dans le secteur. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 20.Les modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires fixés par la présente convention collective de travail sont déterminées par le conseil d'administration du fonds.
Art. 21.Tous les cas particuliers résultant de l'application de la présente convention collective de travail peuvent être soumis au conseil d'administration du fonds. CHAPITRE VIII. - Validité
Art. 22.La présente convention collective de travail remplace celle du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 octobre 1998, publié au Moniteur belge du 29 décembre 1998.
Art. 23.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX