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Arrêté Royal du 07 décembre 2018
publié le 27 décembre 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules

source
service public federal mobilite et transports
numac
2018015525
pub.
27/12/2018
prom.
07/12/2018
ELI
eli/arrete/2018/12/07/2018015525/moniteur
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7 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 1er, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 ;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules ;

Vu l'association des gouvernements de Région ;

Vu l'avis 63.591/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2018 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité ;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 concernant l'immatriculation des véhicules est complété par le point 8° rédigé comme suit : « 8° Le véhicule immatriculé dans un autre Etat membre au nom de la personne physique qui l'utilise exceptionnellement en Belgique pendant 30 jours au maximum par année calendrier, et qui est principalement destiné à être utilisé dans l'Etat membre précité.Un document établi et signé par le titulaire mentionnant clairement les dates de début et de fin de l'usage du véhicule en Belgique doit se trouver à bord du véhicule. »

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit : " § 1/1. Les personnes résidant à l'étranger peuvent mettre en circulation en Belgique un véhicule immatriculé sous une plaque commerciale délivrée par un autre Etat membre pour autant que les conditions suivantes soient remplies : - l'autorisation valable de prendre part à la circulation routière en tant que véhicule porteur d'une marque d'immatriculation commerciale se trouve à bord du véhicule et la validité des plaques commerciales y correspondantes n'est pas expirée ; - le véhicule participe à la circulation pour son importation, son exportation ou le transit dans le cadre d'une transaction commerciale intracommunautaire attestée par des documents douaniers ou une copie de la facture ; - le véhicule peut uniquement être utilisé s'il ne constitue aucun danger direct et immédiat pour la sécurité routière. Il ne peut pas être utilisé pour le transport commercial de personnes ou de choses ; - le véhicule dispose d'une assurance relative à la circulation dudit véhicule sur l'ensemble du trajet parcouru. ».

Art. 3.Le Ministre des Finances et le Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT

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