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Arrêté Royal du 07 décembre 2008
publié le 24 décembre 2008

Arrêté royal relatif à l'établissement d'une subvention pour des événements de formation et d'information sur le thème des changements climatiques

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2008024523
pub.
24/12/2008
prom.
07/12/2008
ELI
eli/arrete/2008/12/07/2008024523/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal relatif à l'établissement d'une subvention pour des événements de formation et d'information sur le thème des changements climatiques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, l'article 12, alinéa 3;

Vu la loi du 1er juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008003270 source service public federal finances Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2008 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2008, l'article 2.25.4, programme 55/2;

Vu les arrêtés royaux des 15 septembre 2006 et du 28 septembre 2007 relatifs à l'établissement d'une subvention pour des événements de formation et d'information sur le thème des changements climatiques;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juin 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget du 31 juillet 2008;

Vu l'avis 45.280/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Climat et de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté est applicable à l'organisation de séances d'information et/ou de formation destinées au public relatives à la problématique des changements climatiques ou ayant des liens étroits avec celle-ci. Les subventions prévues par le présent arrêté ne peuvent être octroyées à des partis politiques.

Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « le demandeur » : la ou les personne(s) physique(s) ou morale(s) qui organise(nt) l'événement et sollicite(nt) l'octroi de la subvention définie par le présent arrêté;2° « l'événement » : la prestation d'information et/ou de formation sur le thème des changements climatiques, destinée au grand public et subventionnable conformément aux dispositions du présent arrêté.Un même événement peut compter une série d'activités ou de séances; 3° « le Service » : le Service Changements climatiques de la Direction générale Environnement, au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement;4° « la subvention » : la subvention accordée par l'autorité fédérale conformément aux dispositions du présent arrêté. Subvention

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et dans les conditions prévues par le présent arrêté, le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions peut octroyer des subventions pour l'organisation d'événements. Ces subventions sont plafonnées au montant de 500 euros par événement et à un maximum de trois événements par année civile pour un même demandeur. Des plafonds éventuels en termes de montants totaux octroyés sur l'année ou en terme de nombre d'événements subventionnés sur l'année peuvent être imposés par le Service.

Pour autant que les dépenses soient nécessaires et à la mesure de la nature et de l'ampleur de l'événement prévu, les postes budgétaires pouvant entrer en ligne de compte pour la subvention sont notamment : - la location des locaux dans lesquels a lieu l'événement; - la location d'équipements techniques, pour autant que ceux-ci soient nécessaires à l'événement; - les dépenses relatives à la communication de l'événement; - la rémunération et les frais de l'orateur; - l'achat de matériel dans les conditions fixées par le Service.

L'intervention financière représentée par la subvention ne peut dépasser 75 % du coût total des postes budgétaires entrant en ligne de compte conformément au 2e alinéa; ce coût total étant fixé après déduction des dépenses financées, le cas échéant, par d'autres sources.

Tout financement complémentaire, provenant du secteur public ou du secteur privé, doit être déclaré dans le formulaire de demande. Aucune dépense ne peut faire l'objet d'un double financement.

Conditions d'octroi de la subvention

Art. 4.§ 1. L'information diffusée à l'occasion de l'événement doit être correcte d'un point de vue scientifique et en accord, notamment, avec les conclusions du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et avec les informations fournies par les autorités fédérales ou régionales par l'intermédiaire de sites web, de brochures ou d'autres supports informatifs. § 2. L'information donnée lors de l'événement ne doit pas rester purement théorique, mais présenter une orientation essentiellement pragmatique, notamment en présentant des techniques, des mesures et des actions concrètes pouvant contribuer à contrer les changements climatiques et leurs effets. § 3. L'événement doit en principe être destiné au grand public. S'il est organisé dans le cadre d'un cercle restreint de personnes, tel un établissement d'enseignement ou une association, l'accès ne peut en être limité aux seuls membres de ce cercle, et l'événement doit être annoncé auprès d'un public suffisamment large. § 4. Le demandeur doit prouver, dans le formulaire de demande et conformément aux indications qu'il contient, que les orateurs disposent d'une compétence suffisante en matière de changements climatiques, soit par les activités professionnelles qu'ils exercent, soit grâce à un intérêt personnel développé pour cette problématique.

Art. 5.§ 1. Le demandeur doit prouver, dans le formulaire de demande et conformément aux indications qu'il contient, que l'organisation de l'événement va s'accompagner d'une publicité suffisante pour annoncer l'événement et ses modalités à relativement grande échelle aux groupes cibles prévus et lui assurer une audience raisonnable. Si l'événement est organisé dans un cadre restreint, le demandeur doit également prouver que l'accès en a été ouvert à tous. § 2. La collaboration notamment avec des autorités locales, des groupes d'intérêt, et des organisations non gouvernementales en matière d'organisation ou de communication n'est pas obligatoire, mais peuvent apporter une plus-value importante lors de l'évaluation du dossier de demande de subsides.

Procédure de demande et d'octroi de la subvention

Art. 6.§ 1. Au plus tard un mois avant l'événement, le demandeur envoie, par lettre ou par courrier électronique, un dossier de demande au Service. Le dossier de demande se compose d'un formulaire de demande rempli de façon complète et détaillée, complété éventuellement avec les justificatifs déjà disponibles. § 2. Dans les plus brefs délais, le Service envoie au demandeur un accord de principe, qui ne constitue d'aucune façon un engagement à payer. Au plus tard deux semaines avant l'événement, le Service reçoit une invitation personnelle. § 3. Dans les deux mois suivant l'événement le demandeur fait parvenir au Service un dossier comprenant les justificatifs de l'événement (présentation d'un état de recettes et de dépenses certifié sincère et véritable accompagné des pièces justificatives) ainsi que d'un rapport de l'événement. § 4. Le Service évalue le dossier, fixe le montant de la subvention et soumet une proposition d'arrêté au ministre qui a l'Environnement dans ses attributions. Dès que celui-ci l'a approuvé et signé, le montant de la subvention sera engagé et une copie de l'arrêté sera adressée au demandeur.

Art. 7.Le Service se réserve le droit de ne pas attribuer la subvention lorsqu'il estime que la demande et/ou l'événement ne satisfait pas aux exigences des dispositions du présent arrêté.

Art. 8.Le formulaire de demande peut être obtenu auprès du secrétariat du Service.

Art. 9.Tous les contacts écrits, électroniques et téléphoniques doivent uniquement et directement s'effectuer via le secrétariat du Service.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2008.

Art. 11.Le Ministre du Climat et de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE

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