publié le 12 février 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, modifiant la convention collective de travail du 19 mars 1997 relative à la formation professionnelle des groupes à risque (1)
7 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, modifiant la convention collective de travail du 19 mars 1997 relative à la formation professionnelle des groupes à risque (Communauté flamande) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 19 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à la formation professionnelle des groupes à risque (Communauté flamande), rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mars 1998, notamment l'article 2;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, modifiant la convention collective de travail du 19 mars 1997 relative à la formation professionnelle des groupes à risque (Communauté flamande).
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 mars 1998, Moniteur belge du 3 juin 1998.
Annexe Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors (Communauté flamande) Convention collective de travail du 18 juillet 1997 Modification de la convention collective de travail du 19 mars 1997 relative à la formation professionnelle des groupes à risque (Convention enregistrée le 22 décembre 1997 sous le numéro 46638/CO/318)
Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 19 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à la formation professionnelle des groupes à risque est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 2.En exécution de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 13 février 1997), les services des aides familiales et des aides seniors font un effort financier pour la formation professionnelle des groupes à risque, comme les chômeurs de longue durée et les travailleurs à qualification réduite et les chômeurs qui suivent ou qui ont suivi le plan d'accompagnement, effort correspondant au moins à 15 p.c. (0,30 p.c. pour le 2ème trimestre de 1997) de la masse salariale brute.» .
Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 1999.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX