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Arrêté Royal du 07 décembre 1999
publié le 22 mars 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 janvier 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, modifiant la convention collective de travail du 14 juin 1993 concernant la promotion de l'emploi et fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012891
pub.
22/03/2000
prom.
07/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/07/1999012891/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 janvier 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, modifiant la convention collective de travail du 14 juin 1993 concernant la promotion de l'emploi et fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 14 juin 1993, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, concernant la promotion de l'emploi et fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er mars 1995, notamment l'article 4;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 janvier 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, modifiant la convention collective de travail du 14 juin 1993 concernant la promotion de l'emploi et fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 1er mars 1995, Moniteur belge du 4 mai 1995.

Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 24 janvier 1995 Modification de la convention collective de travail du 14 juin 1993 concernant la promotion de l'emploi et fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé (Convention enregistrée le 17 mars 1995 sous le numéro 37435/CO/317)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services de garde.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par ouvriers : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Dans l'article 4, de la convention collective de travail du 14 juin 1993, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, concernant la promotion de l'emploi et fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé, enregistrée au greffe le 21 janvier 1994 sous le numéro 34791/CO/317, les §§ 2 et 3 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes : « § 2. Il est garanti le paiement d'un salaire mensuel minimum équivalent au nombre de jours et d'heures de travail pour chaque mois en 1995 et 1996, soit : Pour la consultation du tableau, voir image A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et d'heures est fixé comme suit : Communauté flamande en juillet : 24 jours - 148 h 05' Communauté française en septembre : 25 jours - 154 h 15' Communauté germanophone en novembre : 23 jours - 141 h 55' Pour la consultation du tableau, voir image A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et d'heures est fixé comme suit : Communauté flamande en juillet : 25 jours - 154 h 15' Communauté française en septembre : 24 jours - 148 h 05' Communauté germanophone en novembre : 23 jours - 141 h 55' § 3. Le coefficient de conversion d'un régime de travail de 5 jours par semaine en régime de travail de 6 jours par semaine est fixé à 6,17 pour une prestation de 37 heures de moyenne hebdomadaire. » .

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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