publié le 29 décembre 1999
Arrêté royal fixant les délais de préavis pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux
7 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu la proposition de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de modifier sans retard les délais de préavis, pour certaines entreprises relevant de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, afin de garantir le statut juridique des travailleurs concernés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique : 1° aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, confectionnant en tout ou en partie un ou plusieurs journaux quotidiens;2° et à leurs ouvriers affectés aux travaux dont les professions sont reprises à l'énumération et à la classification des professions sous l'article 4 de la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 juin 1997.
Art. 2.Lorsque le contrat de travail individuel est conclu pour une duréé indéterminée, chacune des parties a le droit d'y mettre fin moyennant le préavis légal.
Art. 3.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur et lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée, le délai de préavis est fixé à : 1° cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers ayant une ancienneté dans l'entreprise de moins de cinq ans;2° quatre-vingt-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers ayant une ancienneté dans l'entreprise de cinq à neuf ans;3° cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers ayant une ancienneté dans l'entreprise de dix à quatorze ans;4° cent quarante jours quand il s'agit d'ouvriers ayant une ancienneté dans l'entreprise de quinze à dix-neuf ans;5° cent soixante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant une ancienneté dans l'entreprise de vingt ans ou plus.
Art. 4.En cas de grève ou de lock-out, le délai de préavis sera de sept jours que le congé soit notifié par l'employeur ou par le travailleur et le congé ne sera notifié qu'après constatation de l'échec de la conciliation.
Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir leurs effets.
Art. 6.L'arrêté royal de 30 septembre 1994 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.