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Arrêté Royal du 07 avril 2023
publié le 17 mai 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant et coordonnant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile »

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023201209
pub.
17/05/2023
prom.
07/04/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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7 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant et coordonnant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile » (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant et coordonnant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile ».

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile Convention collective de travail du 29 juin 2022 Modification et coordination des statuts du « Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile » (Convention enregistrée le 9 septembre 2022 sous le numéro 175231/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) et aux ouvriers qu'ils occupent, à l'exception des entreprises et des ouvriers qu'elles occupent ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01) et à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03). § 2. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 septembre 2000 portant coordination des statuts du « Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile et la bonneterie ». CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie et coordonne les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile". Les statuts modifiés et coordonnés sont annexés à la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. Durée de la convention

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail, conclue pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 29 juin 2022, sans préjudice toutefois des dispositions encore applicables concernant les avantages sociaux complémentaires visés par ces statuts, telles que fixées dans des conventions collectives de travail (nationales générales) conclues précédemment au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120). § 2. La présente convention collective de travail peut être résiliée par chacune des parties signataires, moyennant la prise en compte d'un délai de préavis de six mois, par courrier recommandé adressé au président de la commission paritaire et à chacune des autres parties signataires. CHAPITRE IV. - Force obligatoire

Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 29 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant et coordonnant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile » STATUTS I. Dénomination et siège social

Article 1er.Le 1er janvier 1981 est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile » (ci-après « le fonds »).

Art. 2.Le siège social du fonds est sis Poortakkerstraat 100 à 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem). Le siège du fonds peut être transféré par décision de la Commission paritaire de l'industrie textile à tout autre endroit en Belgique.

II. Objet

Art. 3.Le fonds a pour but : 1° de percevoir ou faire percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement;2° de reverser au « Fonds de Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire Sectorielle pour l'industrie textile » (FSE-PCS Textile), l'organisateur sectoriel de ce régime de pension complémentaire sectoriel, la partie réorientée des cotisations dues au fonds destinées au financement du régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers de la Commission paritaire de l'industrie textile, ainsi que de constituer et éventuellement reverser un tampon à partir des réserves du fonds en cas de déficit par rapport à la garantie de rendement légale visée à l'article 24, § 2 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires (LPC) conformément à la convention collective de travail applicable conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile au sujet du régime de pension complémentaire sectoriel;3° de rembourser aux employeurs et de prendre en charge les indemnités complémentaires et les cotisations patronales spéciales dans le cadre des régimes de chômage avec complément d'entreprise;4° de rembourser aux employeurs et de prendre en charge la prime corona sectorielle prévue par la convention collective de travail du 24 novembre 2021 relative à l'octroi d'une prime corona sous forme de chèques consommation;5° de prendre en charge les allocations extralégales de vacances pour les ouvriers entrant dans le régime de chômage avec complément d'entreprise;6° de rétribuer aux organisations représentatives les charges d'administration et de gestion relatives au paiement des avantages sociaux. III. Champ d'application

Art. 4.Ces statuts s'appliquent à toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers qu'elles occupent ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile, à l'exception des entreprises et des ouvriers qu'elles occupent ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01) et à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03) (ci-après « le/les ouvrier(s) » d'une part et « la/les entreprise(s) » ou « le/les employeur(s) » d'autre part).

IV. Avantages sociaux complémentaires

Art. 5.§ 1er. Les ouvriers ont droit à des avantages sociaux complémentaires à charge du fonds dont la nature, le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont fixés par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et rendue obligatoire par arrêté royal. Ces avantages sociaux complémentaires sont alloués en premier lieu par l'employeur, qui peut ensuite les récupérer auprès du fonds, en ce compris les cotisations capitatives. § 2. Il s'agit plus particulièrement des avantages sociaux complémentaires suivants : - les indemnités complémentaires dans le cadre des différents régimes de chômage avec complément d'entreprise, telles que prévues dans les conventions collectives de travail particulières conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et rendues obligatoires par arrêté royal; - les allocations extralégales de vacances pour les ouvriers entrant dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, telles que prévues dans la convention collective de travail nationale générale du 24 novembre 2021 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et rendue obligatoire par arrêté royal; - la prime corona sectorielle prévue par la convention collective de travail du 24 novembre 2021 relative à l'octroi d'une prime corona sous forme de chèques consommation, accordée pour la période de référence du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 inclus et pouvant être réclamée jusqu'au 31 décembre 2022 inclus.

V. Financement

Art. 6.§ 1er. Le fonds est financé par une cotisation patronale de 3,17 p.c. sur les salaires bruts à 100 p.c. § 2. A compter du 1er janvier 2022 (c'est-à-dire sur les salaires payés à partir du 1er janvier 2022), une suspension de cotisation de 0,47 point de pourcentage est appliquée pour une période de cinq ans (à savoir jusqu'au 1er janvier 2027).

A compter du 1er janvier 2027, les partenaires sociaux détermineront tous les deux ans si cette suspension de cotisation peut être prolongée de 2 ans compte tenu de la situation financière du fonds.

Art. 7.§ 1er. A compter du 1er janvier 2020 (c'est-à-dire sur les salaires payés à partir du 1er janvier 2020), 1,20 point de pourcentage de la cotisation patronale visée à l'article 6 est réorienté afin de financer le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de la Commission paritaire de l'industrie textile. § 2. Après perception, cette cotisation réorientée est reversée par le fonds au « Fonds de Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire Sectorielle pour l'industrie textile », c'est-à-dire l'organisateur sectoriel du régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers de la Commission paritaire de l'industrie textile. § 3. Dans le cadre du régime de pension complémentaire sectoriel et en exécution de l'article 7, § 4 de la convention collective de travail du 22 décembre 2021 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité, un tampon sera constitué chaque année à partir des réserves du fonds, en cas de déficit par rapport à la garantie de rendement légale visée à l'article 24, § 2 de la LPC, à raison de la différence entre les montants inscrits sur les comptes individuels des affiliés à l'organisme de pension (Sefoplus OFP) et ces montants complétés pour atteindre la garantie de rendement légale prévue à l'article 24, § 2 de la LPC. La somme totale correspondant à la différence précitée sera virée annuellement au « Fonds de Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire Sectorielle de l'industrie textile » selon les modalités prévues dans la convention existant entre le « Fonds de Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire Sectorielle de l'industrie textile » et le fonds.

Art. 8.§ 1er. La cotisation patronale est perçue trimestriellement par le fonds et est calculée sur les salaires bruts à 100 p.c. des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année précédente et du premier trimestre de l'année en cours. § 2. Les cotisations patronales sont perçues chaque trimestre au nom et pour le compte du fonds par le « Fonds social et de garantie de l'Industrie textile » et sont reversées au fonds après leur perception. § 3. Les cotisations patronales sont dues sur une base trimestrielle.

Les employeurs doivent veiller à ce qu'elles soient effectivement versées sur le compte bancaire du fonds avant les dates d'échéance suivantes : - deuxième trimestre de l'année précédente : 15 février de l'année en cours; - troisième trimestre de l'année précédente : 15 mai de l'année en cours; - quatrième trimestre de l'année précédente : 15 août de l'année en cours; - premier trimestre de l'année en cours : 15 novembre de l'année en cours.

Si une date d'échéance coïncide avec un jour d'inactivité (jour férié légal, samedi ou dimanche), elle sera reportée au jour ouvrable suivant.

Art. 9.§ 1er. En cas de retard de paiement, l'employeur est obligé de payer, pour chaque trimestre auquel se rapportent les cotisations, à compter du premier jour qui suit le jour de l'échéance visée à l'article 8, § 3, une majoration de 10 p.c. sur les cotisations patronales dues, augmentée d'un intérêt de retard égal à celui d'application sur les cotisations ONSS, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire à cet effet. § 2. Pour la perception des cotisations, le délai de prescription correspond à celui appliqué par l'Office National de Sécurité Sociale.

Art. 10.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, concernant les fonds de sécurité d'existence, les taux des cotisations patronales ne peuvent être modifiés que par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et rendue obligatoire par arrêté royal.

VI. Gestion

Art. 11.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de représentants des employeurs et des ouvriers, représentés à la Commission paritaire de l'industrie textile. Ce conseil est composé de quatorze membres, à savoir : sept représentants des employeurs et sept représentants des ouvriers.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire de l'industrie textile parmi les membres effectifs ou suppléants de ladite commission. Leur mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membre de la Commission paritaire de l'industrie textile. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la Commission paritaire de l'industrie textile appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a pris fin.

Art. 12.Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein un président et deux vice-présidents. La présidence et la première vice-présidence sont exercées alternativement par un représentant des employeurs et par un représentant des ouvriers. La deuxième vice-présidence appartient toujours au groupe des représentants des ouvriers.

Art. 13.Le conseil d'administration se réunit au moins chaque trimestre et chaque fois que deux membres au moins du conseil d'administration en font la demande. Les convocations portent l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétariat du fonds et signés par la personne qui a présidé la séance.

Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents. Le vote est valable s'il est émis par au moins un membre de chaque groupe et à condition que le point soumis au vote ait été porté explicitement à l'ordre du jour de la convocation à la séance.

Art. 14.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion du fonds.

Il agit en justice au nom du fonds.

Art. 15.Le conseil d'administration peut déléguer des attributions spéciales à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers. Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement représenté envers des tiers, d'apposer les signatures conjointes de deux administrateurs, un de chaque groupe, sans qu'ils aient à justifier auprès de tiers d'une délibération ou d'une autorisation préalable.

Art. 16.Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune responsabilité personnelle de par l'exécution de leur mandat d'administrateur.

VII. Budgets et comptes

Art. 17.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Art. 18.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie textile.

Art. 19.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.

La comptabilité est tenue et les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au compte annuel des fonds de sécurité d'existence.

VIII. Contrôle

Art. 20.Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur désigné par la Commission paritaire de l'industrie textile en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue.

Art. 21.Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du réviseur doivent être soumis pour approbation à la Commission paritaire de l'industrie textile pendant le mois de juin au plus tard.

IX. Dissolution et liquidation

Art. 22.Le fonds peut seulement être dissous sur décision unanime de la Commission paritaire de l'industrie textile.

Art. 23.Lorsque des liquidités restent disponibles lors de la dissolution du fonds, la Commission paritaire de l'industrie textile désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leur rémunération et décide de l'affectation du patrimoine du fonds (après liquidation de toutes les dettes). Cette affectation se rapprochera le plus possible de l'objectif pour lequel le fonds a été créé, tel que défini à l'article 3 des présents statuts.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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