publié le 17 avril 2023
Arrêté royal fixant les fins d'utilité publique auxquelles est affectée une partie du bénéfice de la Loterie Nationale
7 AVRIL 2023. - Arrêté royal fixant les fins d'utilité publique auxquelles est affectée une partie du bénéfice de la Loterie Nationale
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie nationale, article 22, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme du 25 décembre 2016;
Vu l'arrêté royal du 20 février 1992 déterminant les fins d'utilité publique auxquelles est affectée une partie du bénéfice de la Loterie Nationale;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 janvier 2023;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 janvier 2023;
Vu l'avis 73.088/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances, chargé de la Loterie Nationale, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les fins d'utilité publique auxquelles est affectée une partie du bénéfice de la Loterie Nationale, conformément à l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, concernent les activités au sens large sur le plan social, familial, sociétal, philanthropique, patriotique, scientifique, culturel ou sportif.
Art. 2.La partie du bénéfice de la Loterie Nationale destinée aux fins d'utilité publique ne peut être allouée qu'à des personnes de droit public ou privé qui ne poursuivent aucun but lucratif suite à une demande motivée.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er qui requièrent l'absence de but lucratif, une partie du bénéfice de la Loterie Nationale peut être allouée : - à toute personne physique ou morale dans le cas de prix et de bourses; - à toute personne physique ou morale dans le cas de financement d'une activité locale, en ligne avec le but social et les valeurs de la Loterie Nationale, pour un montant limité déterminé par la Loterie Nationale, avec un maximum de 5.000 euros.
Art. 3.La partie du bénéfice de la Loterie Nationale destinée aux fins d'utilité publique est affectée en fonction des moyens disponibles.
La poursuite d'une des fins d'utilité publique visée à l'article 1er ne donne en tant que telle pas automatiquement droit à l'affectation de ce subside.
Art. 4.L'arrêté royal du 20 février 1992 déterminant les fins d'utilité publique auxquelles est affectée une partie du bénéfice de la Loterie Nationale est abrogé.
Art. 5.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 avril 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, chargé de la Loterie Nationale, V. VAN PETEGHEM