Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 07 avril 2023
publié le 01 juin 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux conditions de rémunération en exécution du sixième "Vlaams Intersectoraal Akkoord" (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023015258
pub.
01/06/2023
prom.
07/04/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux conditions de rémunération en exécution du sixième "Vlaams Intersectoraal Akkoord" (Accord intersectoriel flamand) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Comission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux conditions de rémunération en exécution du sixième "Vlaams Intersectoraal Akkoord" (Accord intersectoriel flamand).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 5 septembre 2022 Conditions de rémunération en exécution du sixième "Vlaams Intersectoraal Akkoord" (Accord intersectoriel flamand) (Convention enregistrée le 7 octobre 2022 sous le numéro 175805/CO/331) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique à partir du 1er janvier 2022 aux employeurs et aux travailleurs des organisateurs de l'accueil familial de bébés et bambins : - disposant d'une autorisation émanant de l'organisme compétent de la Communauté flamande; et - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (Moniteur belge du 15 juin 2012); et - subventionnés en application des articles 17 ou 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014; et - ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé. § 2. La présente convention collective de travail s'applique également aux employeurs et aux travailleurs des services de gardiennat à domicile de la Communauté flamande ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé. § 3. Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin. CHAPITRE II. - Généralités

Art. 2.La présente convention collective de travail met en oeuvre le volet III relatif aux mesures sectorielles en matière de pouvoir d'achat et de qualité, partie I, point 2.2. et point 5.1.1.B. du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux/non marchands pour la période 2021-2025.

Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de travail établissent les règles générales applicables aux employeurs et travailleurs précités. Elles visent à fixer les salaires minimums pour les différentes fonctions.

Les dispositions de la présente convention collective de travail ne peuvent porter préjudice aux dispositions et aux usages plus favorables aux travailleurs là où cette situation existe. CHAPITRE III. - Echelles barémiques minimales 1. Principes généraux Art.4. § 1er. A partir du 1er janvier 2022, les salaires minima annuels pour les travailleurs sont fixés conformément aux barèmes salariaux joints en annexe Ire. § 2. Pour déterminer les salaires mensuels bruts correspondants, il convient de diviser les salaires annuels bruts barémiques indexés par douze. § 3. Pour les autres modalités de calcul du salaire mensuel brut et du salaire horaire brut, on se réfère à la disposition de l'article 7 relative à la liaison des rémunérations et traitements à l'indice des prix à la consommation. 2. Attribution des barèmes salariaux Art.5. Pour les travailleurs, les barèmes salariaux par fonction sont fixés conformément aux tableaux ci-après.

Par "ancienneté de service", on entend : l'ancienneté calculée sur la base des prestations effectives effectuées sans interruption volontaire dans le secteur des crèches et des services de gardiennat à domicile.

Ils mentionnent également les conditions minimales d'accès auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir exercer une fonction donnée.

Fonction

Barème

Conditions minimales d'accès

Functie

Barema

Minimale toegangsvereisten

personnel d'accompagnement classe 3

B3

certificat de fin d'études de : l'enseignement secondaire inférieur l'enseignement secondaire supérieur professionnel

begeleidend personeel klasse 3

B3

eindgetuigschrift van het : lager secundair onderwijs hoger secundair beroepsonderwijs

personnel d'accompagnement classe 2B

B2b

certificat de fin d'études de : l'enseignement secondaire supérieur professionnel à finalité spécifique en sciences humaines l'enseignement secondaire supérieur

begeleidend personeel klasse 2B

B2b

eindgetuigschrift van het : hoger secundair beroepsonderwijs met specifieke oriëntatie in de menswetenschappelijke richting hoger secundair onderwijs

le personnel d'accompagnement de classe 3, en service au 1er décembre 1991, après 10 ans d'ancienneté de service dans la fonction

het begeleidend personeel klasse 3, in dienst op 1 december 1991, na 10 jaar anciënniteit in die functie

personnel d'accompagnement classe 2A

B2a

certificat de fin d'études de : l'enseignement secondaire supérieur à finalité pédagogique, sociale, paramédicale ou artistique l'enseignement secondaire supérieur professionnel avec orientation spécifique de puériculture le personnel d'accompagnement de classe 2B passe, après 10 ans d'ancienneté de service dans la fonction, au barème B2a

begeleidend personeel klasse 2A

B2a

eindgetuigschrift van : hoger secundaire onderwijs met pedagogische, sociale, paramedische of artistieke oriëntatie hoger secundaire beroepsonderwijs met specifieke oriëntatie van kinderverzorg(st)er begeleidend personeel klasse 2B gaat, na 10 jaar dienstanciënniteit in die functie, over naar barema B2a

personnel d'accompagnement classe 1

B1c

enseignement supérieur à finalité sociale, orthopédagogique, pédagogique, psychologique, paramédicale, infirmière ou artistique certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur professionnel (HBO5), domaine "travail socio-agogique"

begeleidend personeel klasse 1

B1c

hoger onderwijs met sociale, orthopedagogische, pedagogische, psychologische, paramedische, verpleegkundige of artistieke oriëntatie eindgetuigschrift van het hoger beroepsonderwijs (HBO5), studiegebied "sociaal-agogisch werk"

infirmier breveté

MV2

brevet d'infirmier/ infirmière

gebrevetteerde verpleegkundige

MV2

brevet van verple(e)g(st)er

personnel social, infirmier, paramédical et thérapeutique

MV1

enseignement supérieur avec la formation légalement requise

sociaal, verpleegkundig, paramedisch en therapeutisch personeel

MV1

hoger onderwijs met de wettelijk vereiste opleiding

coach pédagogique

MV1

diplôme de graduat/ bachelier en sciences humaines/orientation agogique

pedagogische coach

MV1

graduaatsopleiding/bachelor in de menswetenschappen/ agogische richting

licenciés/masters

L1 univ

enseignement universitaire avec la formation légalement requise

licentiaten/masters

L1 univ

universitair onderwijs met de wettelijke vereiste opleiding

personnel logistiqueclasse 4

L4

pas de conditions particulières

logistiek personeel klasse 4

L4

geen bijzondere voorwaarden

personnel logistique classe 3

L3

certificat de fin d'études de : 1. l'enseignement secondaire supérieur professionnel 2.l'enseignement secondaire inférieur technique pour autant que ce diplôme ou certificat soit requis pour la désignation dans cette fonction. 3. certificat d'expérience requis pour une fonction logistique, délivré par la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie"

logistiek personeel klasse 3

L3

eindgetuigschrift van het : 1.hoger secundair beroepsonderwijs 2. lager secundair technisch onderwijs voor zover dit diploma of getuigschrift voor de aanstelling voor die functie vereist is.3. relevant ervaringsbewijs voor een logistieke functie, uitgereikt door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie

personnel logistique classe 2

L2

certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur technique pour autant que ce diplôme ou certificat soit requis pour la désignation dans cette fonction chef d'équipe de classe 3

logistiek personeel klasse 2

L2

eindgetuigschrift van het hoger secundair technisch onderwijs voor zover dit diploma of getuigschrift voor de aanstelling in die functie vereist is ploegleider uit klasse 3

personnel logistique classe 1

A1

1.diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur technique 2. diplôme de l'enseignement supérieur professionnel (HBO5), domaine "sciences industrielles et technologie" pour autant que ce diplôme ou certificat soit requis pour la désignation dans cette fonction. logistiek personeel klasse 1

A1

1. diploma of eindgetuigschrift van technisch hoger onderwijs 2.diploma van het hoger beroepsonderwijs (HBO5), studiegebied "industriële wetenschappen en technologie" voor zover dit diploma of getuigschrift voor de aanstelling in die functie vereist is

personnel administratif classe 3

A3

certificat de fin d'études de : 1. l'enseignement secondaire inférieur 2.l'enseignement secondaire supérieur professionnel à finalité spécifiquement administrative

administratief personeel klasse 3

A3

eindgetuigschrift van het : 1. lager secundair onderwijs 2.hoger secundair beroepsonderwijs met specifieke oriëntatie in de administratieve richting

personnel administratif classe 2

A2

certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur

administratief personeel klasse 2

A2

eindgetuigschrift van het hoger secundair onderwijs

personnel administratif classe 1

A1

1. certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur avec une formation orientée économie ou gestion du personnel 2.certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur professionnel (HBO5), domaine "sciences commerciales et gestion d'entreprise" Diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur économique ou technique

administratief personeel klasse 1

A1

1. eindgetuigschrift van het hoger onderwijs met een economische of op personeelsbeleid gerichte opleiding 2.eindgetuigschrift van het hoger beroepsonderwijs (HBO5), studiegebied "handelswetenschappen en bedrijfskunde" Diploma of eindgetuigschrift van het economisch of technisch hoger onderwijs

chef de service de gardiennat à domicile

MV1bis

au moins détenteur du diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire requis selon les conditions d'autorisation

dienstverantwoordelijke dienst voor opvanggezinnen

MV1bis

ten minste houder van het diploma niet-universitair hoger onderwijs vereist volgens de vergunningsvoorwaarden

chef de service occupé dans l'accueil en groupe de bébés et de bambins cf. article 1er, § 1er de la présente convention collective de travail 0,5 unité temps plein par tranche entamée de 50 places

B1b

au moins détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire

diensthoofd tewerkgesteld in de groepsopvang baby's en peuters cf. artikel 1, § 1 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst 0,5 voltijdse eenheid per begonnen schijf van 50 plaatsen

B1b

ten minste houder van het diploma niet-universitair hoger onderwijs

direction occupée dans l'accueil en groupe de bébés et de bambins cf. article 1er, § 1er de la présente convention collective de travail

K3

au moins détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire

directie tewerkgesteld in de groepsopvang baby's en peuters cf. artikel 1, § 1 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst

K3

ten minste houder van het diploma niet-universitair hoger onderwijs

médecin généraliste

G1

enseignement universitaire avec la formation légalement requise

geneesheer-omnipracticus

G1

universitair onderwijs met de wettelijk vereiste opleiding

médecin spécialiste

GS

enseignement universitaire avec la formation légalement requise

geneesheer-specialist

GS

universitair onderwijs met de wettelijk vereiste opleiding


CHAPITRE IV. - Salaire minimum garanti

Art. 6.§ 1er. Un salaire annuel minimum brut de 23 133,23 EUR est garanti aux travailleurs. Ce montant est lié à l'indice-pivot 109,34 (base 2013). § 2. La progression dans le barème salarial est appliquée à partir du moment où le salaire barémique atteint ou dépasse le salaire brut mensuel minimum garanti. § 3. Pour les travailleurs à occupation de service incomplète, le salaire brut annuel minimum est garanti proportionnellement aux prestations de travail. CHAPITRE V. - Liaison des salaires et traitements à l'indice des prix à la consommation

Art. 7.§ 1er. Les montants repris dans la présente convention collective de travail et ses annexes sont exprimés à 100 p.c. Ils sont liés à l'indice-pivot 109,34 (base 2013). Ils tombent sous l'application de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. § 2. A chaque fois que la moyenne quadrimestrielle des indices des prix à la consommation atteint l'un des indices-pivots ou y est ramenée, les salaires et traitements liés à l'indice-pivot 109,34 sont recalculés en y appliquant le coefficient 1,02/n, "n" représentant le rang de l'indice-pivot atteint. L'augmentation ou la diminution consécutive des salaires est appliquée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la fin du mois pendant lequel la moyenne quadrimestrielle des indices des prix à la consommation atteint le chiffre qui justifie une modification.

Pour le calcul du coefficient 1,02/n, les fractions de dix-millièmes d'unité sont arrondies au dix-millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix-millième.

Par "indices-pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 109,34 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02, les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point le plus proche ou négligées. § 3. Le salaire mensuel brut barémique indexé est égal au salaire annuel brut barémique indexé divisé par douze. Le salaire horaire brut barémique indexé est calculé en tenant compte des centièmes. CHAPITRE VI. - Suppléments salariaux

Art. 8.§ 1er. Supplément salarial pour le travail du dimanche Pour certaines prestations effectuées le dimanche, un supplément salarial de 100 p.c. du salaire horaire brut est octroyé aux membres du personnel mentionnés ci-après, selon les modalités suivantes. 1 : Le supplément est octroyé à tous les membres du personnel, sauf à ceux qui bénéficient d'un barème supérieur à celui de licencié; 2 : Les primes, suppléments, indemnités et autres suppléments salariaux ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce supplément salarial; 3 : Ce supplément n'est pas cumulable avec le supplément salarial pour jours fériés. Il prime cependant sur celui-ci; 4 : Ce supplément est toutefois cumulable avec les suppléments pour service de nuit; 5 : Ce supplément n'est octroyé que pour les prestations effectuées entre 0 et 24 heures. § 2. Supplément salarial pour jours fériés légaux 1 : Sous les mêmes conditions et modalités que pour le supplément salarial pour travail du dimanche, un supplément salarial est octroyé à tous les membres du personnel, sauf à ceux qui bénéficient d'un barème salarial de licencié (L1) ou plus haut, pour les prestations fournies les jours fériés.

Ce supplément est fixé à 50 p.c. du salaire horaire brut de l'intéressé. 2 : Ce supplément salarial n'est pas cumulable avec le supplément pour prestations dominicales visé à l'article précédent. Il l'est par contre avec les suppléments pour service de nuit. 3 : Pour les jours travaillés en compensation d'un jour férié tombant un dimanche, ce supplément salarial n'est pas octroyé. § 3. Supplément salarial pour travail du samedi Un supplément salarial de 1,6924 EUR est payé à tous les membres du personnel pour chaque heure effectivement travaillée le samedi.

La partie d'une heure qui comporte éventuellement une prestation sera arrondie à l'heure complète si elle est égale ou supérieure à trente minutes; elle ne sera pas prise en compte si elle n'atteint pas cette durée.

Il n'est cependant pas possible de cumuler avec des suppléments salariaux pour prestations de nuit et pour jours fériés.

Art. 9.Au travailleur astreint à des prestations de nuit ou à un service entrecoupé, c'est-à-dire un service de jour interrompu par quatre heures d'affilée au moins, un supplément de 20 p.c. sur la rémunération réelle est accordé proportionnellement à la durée des prestations de travail irrégulières effectivement fournies. CHAPITRE VII. - Ancienneté

Art. 10.Les droits d'ancienneté constitués restent acquis. Pour les nouvelles embauches à partir du 1er janvier 2001, il est tenu compte de la période couverte par un contrat de travail dans les divers sous-secteurs tels que cités dans le Vlaams Intersectoraal Voorakkoord voor de social-profitsector 2000-2005 (appelé VIA 2) (voir annexe II). CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 11.Pour le personnel qui n'est pas directement subventionné, les avantages contenus dans la présente convention collective de travail ne seront octroyés selon le calendrier susmentionné que pour autant que le Gouvernement flamand en prenne les coûts en charge.

Pour le personnel de l'accueil extrascolaire organisé par une crèche reconnue selon l'article 7, § 2 de l'arrêté du 24 juin 1997, les avantages contenus dans la présente convention collective de travail ne seront octroyés selon le calendrier susmentionné que pour autant que le Gouvernement flamand en prenne les coûts en charge. CHAPITRE IX. - Entrée en vigueur, durée et dénonciation de la convention collective de travail

Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace, pour les employeurs et les travailleurs ressortissant au champ d'application de la présente convention collective de travail, à partir du 1er janvier 2022, la convention collective de travail du 20 octobre 2021 relative aux conditions de rémunération en exécution du sixième Vlaams Intersectoraal Akkoord (numéro d'enregistrement 168165/CO/331). § 2. La présente convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Art. 13.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe Ire à la convention collective de travail du 5 septembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux conditions de rémunération en exécution du sixième "Vlaams Intersectoraal Akkoord" (Accord intersectoriel flamand) Salaire annuel en euros à partir du 1er janvier 2022 - Jaarloon in EUR vanaf 1 januari 2022

Anc.

L4

L3

L2

A3

A2

A1

B3

0

*22.591,66

23.642,75

25.562,97

23.632,95

25.562,97

29.736,12

28.010,54

1

*22.873,33

24.549,13

26.558,33

24.549,13

26.558,33

29.736,12

28.576,64

2

23.154,51

25.465,33

27.553,69

25.465,33

27.553,69

30.483,61

29.111,33

3

23.436,17

26.381,56

28.549,06

26.381,56

28.549,06

31.614,70

29.615,53

4

23.767,23

27.297,76

29.544,42

27.297,76

29.544,42

32.745,80

30.090,29

5

24.011,59

27.297,76

29.544,42

27.297,76

29.544,42

32.745,80

30.536,66

6

24.895,68

28.603,55

30.313,00

28.603,55

30.313,00

33.707,84

30.955,90

7

25.059,42

28.603,55

30.313,00

28.603,55

30.313,00

35.499,43

31.349,29

8

26.024,18

29.736,12

31.731,68

29.736,12

31.731,68

35.499,43

31.717,88

9

26.107,24

29.736,12

31.731,68

29.736,12

31.731,68

36.428,87

32.063,06

10

27.152,69

30.565,13

32.918,76

30.565,13

32.918,76

36.932,12

32.385,98

11

27.155,59

30.565,13

32.918,76

30.565,13

32.918,76

37.357,77

32.687,69

12

28.281,18

31.870,94

33.918,95

31.870,94

33.918,95

38.544,26

32.969,58

13

28.281,18

31.870,94

33.918,95

31.870,94

33.918,95

38.544,26

33.232,58

14

29.409,69

32.918,76

35.337,63

32.918,76

35.337,63

40.156,39

33.477,73

15

29.409,69

32.918,76

35.337,63

32.918,76

35.337,63

40.156,39

33.706,41

16

29.888,08

33.832,54

36.756,31

33.832,54

36.756,31

42.415,47

34.209,75

17

29.888,08

33.832,54

36.756,31

33.832,54

36.756,31

43.344,37

34.223,94

18

31.016,58

35.138,33

38.175,00

35.138,33

38.175,00

44.674,40

35.529,74

19

31.016,58

35.138,33

38.175,00

35.138,33

38.175,00

45.603,30

35.543,93

20

32.145,09

36.444,18

39.593,68

36.444,18

39.593,68

45.603,30

36.849,78

21

32.145,09

36.444,18

39.593,68

36.444,18

39.593,68

46.532,20

36.863,98

22

32.918,76

37.750,03

41.012,35

37.750,03

41.012,35

46.604,95

38.169,77

23

33.751,98

39.055,84

42.431,05

39.055,84

42.431,05

48.217,09

39.489,82

24

34.880,45

40.361,69

43.849,72

40.361,69

43.849,72

49.829,24

40.795,67

25

34.943,73

40.434,91

43.929,28

40.434,91

43.929,28

49.919,64

40.883,85

26

35.002,37

40.502,77

44.003,00

40.502,77

44.003,00

50.003,41

40.952,46

27

35.056,70

40.565,63

44.071,29

40.565,63

44.071,29

50.081,02

41.030,33

28

35.107,03

40.623,87

44.134,57

40.623,87

44.134,57

50.152,92

41.089,24

29

35.153,63

40.677,80

44.193,15

40.677,80

44.193,15

50.219,50

41.143,78

30

35.196,84

40.727,80

44.247,47

40.727,80

44.247,47

50.281,23

41.194,35

31

35.236,83

40.774,07

44.297,74

40.774,07

44.297,74

50.338,35

41.241,15

32

35.273,87

40.816,93

44.344,30

40.816,93

44.344,30

50.391,26

41.284,51

33

35.308,15

40.856,60

44.387,41

40.856,60

44.387,41

50.440,24

41.324,63

34

35.339,92

40.893,36

44.427,34

40.893,36

44.427,34

50.485,62

41.361,81

35

35.369,31

40.927,37

44.464,29

40.927,37

44.464,29

50.527,61

41.396,21


* Le salaire annuel est plus bas que le salaire minimum sectoriel de 23 133,23 EUR. Anc.

B2B

B2A

B1C

B1B

MV2

MV1

MV1bis

0

28.010,54

28.010,54

29.736,12

32.918,76

28.017,43

32.560,19

32.560,19

1

28.576,64

28.576,64

30.005,96

33.694,48

28.899,68

33.694,48

33.694,48

2

29.111,33

29.111,33

30.848,99

34.781,47

29.736,12

34.781,47

34.781,47

3

29.615,53

29.615,53

31.986,82

35.820,36

30.410,18

35.820,36

35.820,36

4

30.090,29

30.090,29

32.918,76

36.811,03

31.484,72

36.811,03

36.811,03

5

30.536,66

30.536,66

32.918,76

37.753,37

31.497,98

37.753,37

37.753,37

6

30.955,90

30.955,90

34.091,41

38.648,07

32.918,76

38.648,07

38.648,07

7

31.349,29

31.349,29

34.102,91

39.495,82

32.918,76

39.495,82

39.495,82

8

31.717,88

32.078,68

35.715,06

40.297,80

33.927,54

40.297,80

40.297,80

9

32.063,06

32.094,13

35.730,06

41.054,91

33.960,54

41.054,91

41.054,91

10

32.385,98

32.918,76

37.342,19

41.769,02

35.492,08

41.769,02

41.769,02

11

32.687,69

32.918,76

37.359,70

42.441,18

35.503,59

42.441,18

42.441,18

12

32.969,58

34.296,66

38.971,85

43.073,23

37.035,10

43.073,23

43.073,23

13

33.232,58

34.312,24

38.989,35

43.666,68

37.046,60

43.666,68

43.666,68

14

34.107,36

35.730,91

40.601,48

44.223,51

38.578,15

44.223,51

44.223,51

15

34.122,08

35.746,31

40.619,04

44.745,33

38.589,61

44.745,33

44.745,33

16

35.476,28

37.164,98

42.231,18

45.288,13

40.121,16

45.288,13

45.288,13

17

35.490,97

37.180,44

42.248,68

45.796,27

40.136,87

45.796,27

45.885,19

18

36.845,17

38.599,10

43.860,82

46.930,14

41.668,42

46.271,85

47.231,82

19

36.859,91

38.614,51

43.878,33

46.948,91

41.685,08

46.716,36

48.172,18

20

38.214,10

40.033,18

45.490,47

48.673,87

43.216,59

47.131,66

48.172,18

21

38.228,79

40.048,64

45.507,97

48.692,63

43.233,23

47.519,26

49.112,54

22

39.583,00

41.467,30

47.120,11

50.417,63

44.764,78

47.880,89

49.185,38

23

40.951,92

42.901,38

48.749,80

52.161,37

46.312,95

48.804,20

50.809,09

24

42.306,13

44.320,06

50.361,94

53.886,33

47.844,50

50.416,34

52.421,25

25

42.397,59

44.415,89

50.470,86

54.002,90

47.947,94

50.519,29

52.527,79

26

42.468,74

44.490,43

50.555,55

54.093,52

48.028,40

50.604,07

52.615,94

27

42.549,47

44.575,01

50.651,60

54.196,28

48.119,68

50.694,17

52.709,20

28

42.610,56

44.639,01

50.724,33

54.274,09

48.188,77

50.766,95

52.784,88

29

42.667,12

44.698,26

50.791,66

54.346,14

48.252,74

50.834,35

52.854,95

30

42.719,56

44.753,20

50.854,09

54.412,94

48.312,05

50.896,83

52.919,91

31

42.768,10

44.804,05

50.911,87

54.474,76

48.366,94

50.954,65

52.980,04

32

42.813,05

44.851,14

50.965,38

54.532,02

48.417,78

51.008,21

53.035,73

33

42.854,66

44.894,73

51.014,92

54.585,02

48.464,84

51.057,79

53.087,27

34

42.893,22

44.935,13

51.060,82

54.634,13

48.508,44

51.103,73

53.135,04

35

42.928,90

44.972,50

51.103,28

54.679,57

48.548,79

51.146,23

53.179,23


Anc.

L1

K3

G1

GS

GEW

0

37.209,40

38.683,82

44.683,97

59.392,84

23.133,23

1

38.324,03

39.799,70

45.767,98

59.392,84


2

39.439,18

40.962,08

46.851,93

61.715,36


3

40.554,33

42.124,43

47.935,38

61.715,36


4

41.906,31

43.519,30

47.935,38

64.037,87


5

43.619,10

45.332,60

49.832,06

64.037,87


6

43.619,10

45.332,60

49.832,06

66.359,83


7

45.331,30

47.192,38

51.728,76

66.359,83


8

45.331,30

47.192,38

51.728,76

68.682,35


9

47.043,55

49.052,20

53.625,48

68.682,35


10

47.159,20

49.052,20

53.625,48

71.004,86


11

48.755,75

51.376,95

55.522,16

71.004,86


12

49.254,53

51.376,95

55.522,16

73.327,36


13

50.467,96

53.469,22

57.418,87

73.327,36


14

51.349,81

53.469,22

57.418,87

75.649,87


15

52.180,22

55.561,51

59.315,00

75.649,87


16

53.445,10

55.561,51

59.315,00

77.972,39


17

53.893,01

57.886,26

61.211,72

77.972,39


18

55.540,42

57.886,26

61.211,72

80.294,90


19

55.605,21

57.886,26

63.108,43

80.294,90


20

57.635,71

59.978,50

63.108,43

82.617,42


21

57.683,62

59.978,50

65.005,11

82.617,42


22

59.731,03

62.303,24

65.005,11

84.939,38


23

61.826,32

64.628,03

66.901,83

84.939,38


24

63.873,73

66.487,81

66.901,83

84.939,38


25

63.989,62

66.608,44

67.023,21

85.093,48


26

64.097,00

66.720,21

67.135,68

85.236,27


27

64.196,48

66.823,77

67.239,88

85.368,56


28

64.288,65

66.919,71

67.336,42

85.491,13


29

64.373,99

67.008,54

67.425,80

85.604,62


30

64.453,12

67.090,90

67.508,68

85.709,84


31

64.526,34

67.167,13

67.585,37

85.807,21


32

64.594,17

67.237,73

67.656,41

85.897,41


33

64.656,95

67.303,08

67.722,17

85.980,90


34

64.715,13

67.363,64

67.783,11

86.058,26


35

64.768,95

67.419,66

67.839,48

86.129,83


Annexe II à la convention collective de travail du 5 septembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux conditions de rémunération en exécution du sixième "Vlaams Intersectoraal Akkoord" (Accord intersectoriel flamand) Sous-secteurs couverts par le Vlaams Intersectoraal Voorakkoord voor de social profitsector Secteurs qui, à l'époque, relevaient de la compétence de la ministre Vogels : - Animation sociale (maatschappelijk opbouwwerk); - Aide sociale générale; - Aides familiales (privées et publiques); - Centres de troubles du développement; - Centres de soins familiaux intégraux; - MRS - MRPA; - "Bijzondere jeugdzorg"; - Centres d'intégration; - Crèches et services de gardiennat à domicile (privés et publics); - Services privés de placement familial; - Centres de soins aux enfants et de soutien familial; - Centres de confiance maltraitance infantile; - Institutions résidentielles et ambulantes de soins aux handicapés; - Soins de santé mentale; - Ateliers protégés (personnel d'encadrement, sauf mention contraire explicite); - Centres de revalidation.

Secteurs qui, à l'époque, relevaient de la compétence du ministre Anciaux.

Les secteurs relevant du champ d'application de la CP 329 et relevant des compétences du ministre Anciaux : - Associations; - Associations nationales de migrants; - Institutions; - Services reconnus; - Oeuvre de la jeunesse organisée nationalement; - Formation à temps partiel; - Arts amateurs; - Culture populaire; - Archives et centres de documentation; - "De Rand"/La Périphérie de Bruxelles; - Les Coupoles; - Centres culturels - ASBL; - Points d'appui.

Secteur qui, à l'époque, relevait de la compétence du ministre Landuyt : - Ateliers sociaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^