publié le 19 mai 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 29 mars 1976 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire" et en fixant ses statuts
7 AVRIL 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 29 mars 1976 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire" et en fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 29 mars 1976 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire" et en fixant ses statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 avril 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 16 janvier 2001 Modification de la convention collective de travail du 29 mars 1976 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire" et en fixant ses statuts (Convention enregistrée le 9 février 2001 sous le numéro 56425/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire à l'exception des secteurs suivants : - boulangeries artisanales, pâtisseries artisanales, salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale; - sucreries, raffineries, fabriques de sucre inverti et d'acide citrique, candiseries, levureries et distilleries; - industrie transformatrice de légumes. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - But
Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 29 mars 1976 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire" et en fixant ses statuts (arrêté royal du 7 juillet 1977, Moniteur belge du 2 septembre 1977) telle que modifiée dernièrement par les conventions collectives de travail du 5 octobre 1999 (arrêté royal du 2 avril 2001, Moniteur belge du 17 mai 2001) et du 26 janvier 2000 (arrêté royal du 10 novembre 2001, Moniteur belge du 17 avril 2002) est complété par le point suivant : "8. le remboursement aux organisations représentatives représentées au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, des charges se rapportant à l'amélioration des relations industrielles, à la formation et à l'information professionnelle, syndicale, économique et sociale, à l'application de la classification de fonction sectorielle ainsi qu'à la promotion de l'emploi, dans les différents secteurs de l'industrie alimentaire, à condition que les organisations concernées démontrent qu'elles ont supporté de telles charges." CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties selon la procédure fixée à l'article 25 de la convention collective de travail du 29 mars 1976 susmentionnée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2005.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE