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Arrêté Royal du 07 avril 2005
publié le 03 mai 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 20 mars 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" et en fixant les statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005200697
pub.
03/05/2005
prom.
07/04/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 AVRIL 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 20 mars 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" et en fixant les statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 20 mars 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" et en fixant les statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 15 décembre 2000 Modification de la convention collective de travail du 20 mars 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 29 janvier 2001 sous le numéro 56287/CO/329) Objet

Article 1er.Cette convention collective de travail modifie l'article 11 de la convention collective de travail du 20 mars 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1997 (Moniteur belge du 22 octobre 1997).

Art. 2.L'article 11 de la convention collective de travail du 20 mars 1997 précitée est remplacé par les dispositions suivantes : « Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire, tel que prévu à l'article 3 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, composé de 10 membres gestionnaires effectifs et de 10 membres gestionnaires suppléants.

Ces membres sont désignés par les membres effectifs de la commission paritaire et doivent compter au moins la moitié de membres effectifs ou suppléants de la commission paritaire. Ces membres sont désignés pour moitié sur présentation des organisations représentatives d'employeurs et pour moitié sur présentation des organisations représentatives des travailleurs.

Au cas où les organisations syndicales nommeraient comme membre du comité de gestion un délégué syndical ou un représentant du personnel au conseil d'entreprise ou au comité pour la prévention et la protection au travail, celui-ci a le droit de s'absenter, avec maintien de sa rémunération, le temps nécessaire pour assister aux réunions du comité de gestion, y compris le temps de transport. Ces absences sont soumises aux mêmes règles que celles prévues par les articles 24 et 25 de la convention collective de travail du 31 mars 1999 relative au statut de la délégation syndicale (numéro d'enregistrement 51079/CO/329).

Les membres du comité de gestion sont mandatés pour la même période que celle du mandat des membres de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Le mandat comme membre du comité de gestion expire lors d'une démission, décès ou lorsque les mandats des membres de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel arrive à échéance ou par démission donnée par l'organisation qui l'a présenté.

Le nouveau membre achève dans ce cas le mandat de son prédécesseur.

Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables. »

Art. 3.Entrée en vigueur et durée. § 1er. Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2001. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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