publié le 19 mai 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant les articles 2 et 6 et insérant un article 11bis dans la convention collective de travail du 29 mars 1976 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie du sucre et de ses dérivés" et en fixant ses statuts
7 AVRIL 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant les articles 2 et 6 et insérant un article 11bis dans la convention collective de travail du 29 mars 1976 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie du sucre et de ses dérivés" et en fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant les articles 2 et 6 et insérant un article 11bis dans la convention collective de travail du 29 mars 1976 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie du sucre et de ses dérivés" et en fixant ses statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 avril 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 24 juin 2002 Modification des articles 2 et 6 et insérant un article 11bis dans la convention collective de travail du 29 mars 1976 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie du sucre et de ses dérivés" et en fixant ses statuts (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63305/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employés des sucreries, des raffineries, des fabriques de sucre inverti, d'acide citrique, des candiseries, des levureries et des distilleries. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Adresse
Art. 2.L'article 2 des statuts du "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie du sucre et de ses dérivés" institué par la convention collective de travail du 29 mars 1976, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1977 (Moniteur belge du 2 septembre 1977) est remplacé par ce qui suit : « Art.2. Le siège social du Fonds est établi à 1000 Bruxelles, Grand- Place 11. »
Art. 3.L'article 6 des statuts du "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie du sucre et de ses dérivés" institué par la convention collective de travail du 29 mars 1976, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1977 (Moniteur belge du 2 septembre 1977) est remplacé par ce qui suit : « Art.6. Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de délégués des employeurs et de délégués des employés.
Ce conseil compte dix membres, c'est-à-dire cinq délégués des employeurs et cinq délégués des employés, représentant les organisations des employés.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire.
Leur mandat dure trois ans. ».
Art. 4.L'article 11bis suivant est inséré dans les statuts du "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie du sucre et de ses dérivés" institué par la convention collective de travail du 29 mars 1976, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1977 (Moniteur belge du 2 septembre 1977) : "
Art. 11bis.La gestion administrative du fonds est assurée par le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire". CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2005.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE