publié le 07 octobre 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'intervention dans les frais de déplacement
6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'intervention dans les frais de déplacement (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'intervention dans les frais de déplacement.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 30 septembre 2019 Intervention dans les frais de déplacement (Convention enregistrée le 16 janvier 2020 sous le numéro 156421/CO/124)
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières occupés en vertu d'un contrat de travail d'ouvrier, visé à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Les dispositions de cette convention collective de travail relatives à l'octroi d'une indemnité de mobilité sont également d'application aux jeunes occupés avec un contrat dans le cadre d'un régime d'alternance.
Art. 2.§ 1er. Les travailleurs doivent effectuer le déplacement entre leur domicile et le siège social ou le lieu de travail par leurs propres moyens sauf si l'employeur met un véhicule à disposition pour ces déplacements. § 2. L'employeur est tenu d'intervenir dans les frais supportés par l'ouvrier. Cette intervention prend la forme d'un remboursement des frais de déplacement, calculé sur la base des tarifs des chemins de fer, lorsque l'ouvrier se déplace par ses propres moyens. Elle est complétée par une indemnité de mobilité, dont l'ouvrier bénéficie également lorsqu'il se déplace avec un véhicule mis à disposition par l'employeur.
Le travailleur qui se déplace à vélo reçoit une indemnité de déplacement à bicyclette au lieu d'un remboursement des frais de déplacement et de l'indemnité de mobilité.
Lorsque l'employeur met un véhicule à disposition pour les déplacements, les travailleurs bénéficient du remboursement des frais de déplacement tel que prévu ci-après pour leur déplacement éventuel entre leur domicile et l'endroit de prise en charge, ainsi que de l'indemnité de mobilité pour la totalité du trajet. L'endroit de prise en charge est l'endroit convenu au niveau de l'entreprise à partir duquel et jusqu'où l'ouvrier peut utiliser le véhicule mis à disposition par l'employeur.
Art. 3.Le montant des interventions de l'employeur est calculé sur la base du nombre réel de kilomètres parcourus. Le mode et les modalités du calcul de la distance réellement parcourue sont fixés en concertation au niveau de l'entreprise. En cas de déplacements en train, la distance réellement parcourue sera toujours égale au nombre de kilomètres mentionné sur la carte-train ou sur le site web de la SNCB (distance à consulter via le module "Quel titre de transport me convient le mieux?" sous "Billets & abonnements" sur www.belgiantrain.be).
Si le mode de calcul n'est pas fixé au niveau de l'entreprise ou en cas de contestation, le nombre de kilomètres à indemniser est alors déterminé à l'aide du calculateur d'itinéraires Google Maps, disponible sur Internet (https://www.google.be/maps). Lors de l'usage de ce calculateur d'itinéraires, il y a lieu de tenir compte du trajet réellement parcouru.
Art. 4.Le remboursement des frais de déplacement est effectif dès le premier kilomètre.
Pour les ouvriers qui se déplacent en train, le montant du remboursement des frais de déplacement est repris dans le barème A. Ce barème détermine le montant hebdomadaire dû pour la distance en kilomètres mentionnée sur la carte-train ou sur le site web de la SNCB. Pour les ouvriers qui utilisent un autre moyen de transport que le train, le montant du remboursement des frais de déplacement est repris dans le barème B. Ce barème détermine le montant hebdomadaire dû pour la distance totale réellement parcourue par jour.
A chaque modification des tarifs des chemins de fer, le montant du remboursement des frais de déplacement mentionné dans les barèmes A et B est adapté. Les nouveaux barèmes feront à chaque fois l'objet d'un document qui, après accord des parties signataires de cette convention collective de travail, est déposé au Greffe de l'Administration des Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Dans le cas où l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport (train, autobus, véhicule personnel, etc.) pour son déplacement, l'intervention doit être calculée séparément pour le trajet pour lequel l'ouvrier utilise le train (barème A) et pour le trajet pour lequel il utilise d'autres moyens de transport (barème B), et les montants ainsi obtenus sont ensuite additionnés.
Art. 5.§ 1er. Pour autant que la distance totale réelle parcourue par jour est d'au moins 10 kilomètres, l'indemnité de mobilité est due pour tous les kilomètres réellement parcourus. § 2. Pour les ouvriers qui se déplacent en train, le montant journalier de l'indemnité de mobilité est égal à 0,0870 EUR multiplié par le nombre de kilomètres mentionné sur la carte-train ou sur le site web de la SNCB. § 3. Pour les ouvriers qui utilisent un autre moyen de transport que le train, le montant de base de l'indemnité de mobilité varie en fonction de la distance totale réellement parcourue par jour, conformément au tableau ci-après. Le montant journalier de l'indemnité de mobilité est obtenu en multipliant le montant de base par le nombre total de kilomètres réellement parcourus.
Werkelijke totale afgelegde afstand per dag
Mobiliteitsvergoeding per km heen en terug
Distance totale réellement parcourue par jour
Indemnité de mobilité par km aller et retour
0 tot 59 km
0,0619 EUR
0 à 59 km
0,0619 EUR
60 tot 77 km
0,0676 EUR
60 à 77 km
0,0676 EUR
78 tot 103 km
0,0700 EUR
78 à 103 km
0,0700 EUR
104 tot 129 km
0,0724 EUR
104 à 129 km
0,0724 EUR
130 tot 155 km
0,0773 EUR
130 à 155 km
0,0773 EUR
156 tot 207 km
0,0818 EUR
156 à 207 km
0,0818 EUR
208 tot 259 km
0,0844 EUR
208 à 259 km
0,0844 EUR
260 km en meer
0,0868 EUR
260 km et plus
0,0868 EUR
§ 4. Par dérogation au § 3, les montants de base de l'indemnité de mobilité pour les ouvriers qui, à la demande de l'employeur, se rendent seul au chantier avec un véhicule de l'entreprise et pour lesquels un transport collectif n'est pas possible, sont fixés comme suit :
Werkelijke totale afgelegde afstand per dag
Mobiliteitsvergoeding per km heen en terug
Distance totale réellement parcourue par jour
Indemnité de mobilité par km aller et retour
0 tot 59 km
0,0650 EUR
0 à 59 km
0,0650 EUR
60 tot 77 km
0,0710 EUR
60 à 77 km
0,0710 EUR
78 tot 103 km
0,0735 EUR
78 à 103 km
0,0735 EUR
104 tot 129 km
0,0760 EUR
104 à 129 km
0,0760 EUR
130 tot 155 km
0,0812 EUR
130 à 155 km
0,0812 EUR
156 tot 207 km
0,0859 EUR
156 à 207 km
0,0859 EUR
208 tot 259 km
0,0886 EUR
208 à 259 km
0,0886 EUR
260 km en meer
0,0911 EUR
260 km et plus
0,0911 EUR
§ 5. Par dérogation aux §§ 3 et 4, l'ouvrier qui conduit du personnel jusqu'au et du lieu de travail, en dehors des heures de travail, avec un véhicule mis à disposition par l'employeur, a droit, eu égard aux distances à parcourir et aux frais particuliers exposés pour compte de l'employeur, à une indemnité corrigée de mobilité à titre de compensation forfaitaire. Celle-ci est égale à 0,1579 EUR par kilomètre réellement parcouru dès le premier kilomètre. Les défraiements de frais existants, au moins équivalents, restent d'application.
Si, par déplacement, le temps de parcours dépasse 2 heures, il doit y avoir deux chauffeurs.
Le chauffeur qui, à la demande de l'employeur, conduit du personnel jusqu'au lieu de travail et/ou retour avec un véhicule de l'employeur reçoit l'indemnité de mobilité "chauffeur" pour le trajet complet, donc également pour le trajet qu'il parcourt seul. § 6. Le chauffeur qui ne conduit pas de personnel et qui ne répond pas aux conditions fixées au § 4, reçoit l'indemnité "passager", comme fixée au § 3.
Art. 6.Le travailleur qui se déplace à vélo reçoit une indemnité de déplacement à bicyclette au lieu d'un remboursement des frais de déplacement et de l'indemnité de mobilité visés aux articles 4 et 5 de cette convention collective de travail. L'indemnité de déplacement à bicyclette s'élève à 0,24 EUR par kilomètre effectivement parcouru.
Art. 7.L'intervention patronale est scindée pour sa comptabilisation en deux parties. La première concerne le déplacement normal courant entre le domicile et le siège social ou l'endroit de prise en charge.
La deuxième concerne le déplacement excédentaire jusqu'au chantier.
Art. 8.Le paiement de l'indemnité de mobilité a lieu en même temps que le remboursement des frais de déplacement, celui-ci étant ainsi complété.
Art. 9.La fiche de salaire comprend le montant de l'indemnité de mobilité.
L'employeur est tenu de délivrer par mois un détail écrit à l'ouvrier.
Le détail comprend par jour le nombre réel de kilomètres parcourus selon le mode de calcul appliqué par l'employeur conformément à l'article 3 de cette convention collective de travail et le montant octroyé. Le détail est délivré en même temps que la fiche de salaire.
L'ouvrier individuellement ou la délégation syndicale collectivement peuvent dispenser l'employeur de cette obligation.
Aucune modification n'est apportée aux dispositions existantes au niveau de l'entreprise et relatives au mode et modalités de calcul de la distance réellement parcourue.
Art. 10.L'ouvrier qui sur base annuelle (janvierdécembre) reçoit une indemnité de mobilité pour un total de 43 000 kilomètres ou plus, a droit à un "jour mobilité", à prendre en accord avec l'employeur.
L'employeur paie le salaire normal pour le "jour mobilité", calculé conformément à l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés.
Le "jour mobilité" est pris en accord avec l'employeur au plus tard le 31 mars suivant l'année à laquelle se rapporte le "jour mobilité".
L'employeur ne doit le salaire normal que si le "jour mobilité" est effectivement pris. Il ne doit pas verser de salaire pour ce jour si l'ouvrier ne prend pas le "jour mobilité" ou s'il n'a pas pu le prendre en raison d'une suspension ou de la rupture de son contrat.
Art. 11.Les entreprises établissent un plan de mobilité au niveau de l'entreprise en concertation avec la délégation syndicale et les travailleurs.
L'employeur établira les principes pour le transport des ouvriers vers les chantiers, en tenant compte des éléments suivants : l'emplacement du chantier, le lieu de résidence des ouvriers et les compétences nécessaires sur le chantier.
Art. 12.§ 1er. Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut être modifiée à tout moment pour tenir compte des dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.
Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation doit être signifiée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de la construction. § 2. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative aux interventions dans les frais de déplacement (numéro d'enregistrement : 123377/CO/124). § 3. Par dérogation au § 1er, les dispositions des articles 1er et 10 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2019 et sont conclues pour la même durée de validité et à la même condition qu'au § 1er. § 4. Par dérogation au § 1er, la disposition de l'article 5, § 5 ne prend effet qu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal par lequel la limite de l'allocation de mobilité prévue par l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est portée au minimum à 0,1579 EUR. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal par lequel la limite de l'allocation de mobilité prévue par l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est portée au minimum à 0,1579 EUR, les dispositions suivantes restent d'application : 1. L'ouvrier qui transporte du personnel à destination et en provenance du lieu de travail, en dehors des heures de travail au moyen d'un véhicule mis à la disposition par l'employeur, a droit à une indemnité de mobilité corrigée à titre de de compensation forfaitaire, compte tenu des distances à parcourir et des dépenses spéciales propres à l'employeur.Cette indemnité s'élève à 0,1316 EUR par kilomètre effectivement parcouru dès le premier kilomètre. Les défraiements existants au moins équivalents restent d'application; 2. Si le temps de déplacement par trajet dépasse 2 heures, il y a deux conducteurs;3. Le conducteur qui, au nom de l'employeur, transporte du personnel au lieu d'affectation et/ou revient avec un véhicule de l'employeur, perçoit l'indemnité de mobilité du conducteur pour l'ensemble du trajet, y compris le trajet qu'il effectue seul. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE